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Marie-Renée Oget
Question N° 121979 au Ministère du Travail


Question soumise le 15 novembre 2011

Mme Marie-Renée Oget interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les modalités de représentation des parties à un litige devant le conseil des prud'hommes. Selon les dispositions de l'article R. 1453-2 du code du travail, les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité, les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou enfin les avocats. Ces modalités de représentations diffèrent de celle applicable devant le tribunal d'instance où, selon les dispositions de l'article 828 du code de procédure civile, la représentation peut être assurée par un avocat ou par le conjoint, le concubin, le partenaire, les parents ou alliés en ligne directe ou collatérale, ainsi que les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise, à condition d'être munis d'un pouvoir spécial. Il semblerait judicieux de s'inspirer de ces dispositions et d'élargir les modalités de représentation pour un litige prud'homal. En effet, avec le fort développement de l'aide à domicile, les juges prud'homaux sont de plus en plus confrontés à des litiges mettant en cause des personnes âgées. Lorsque celles-ci ne peuvent se déplacer, ce sont bien souvent leurs enfants qui souhaitent les représenter. Pour autant, en application des dispositions citées précédemment, ils ne peuvent légalement avoir mandat pour les représenter, hormis à devenir curateur ou tuteur légal de leur parent. Élargir la représentation devant les prud'hommes aux parents ou alliés permettrait non seulement de simplifier la procédure mais également d'économiser des frais de procédure pour les justiciables. Au regard de ces éléments, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend être sensible à cette argumentation et modifier les dispositions réglementaires de l'article R. 1453-2 du code du travail.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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