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Frédérique Massat
Question N° 121945 au Ministère du Fonction


Question soumise le 15 novembre 2011

Mme Frédérique Massat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la décision du Comité européen des droits sociaux qui a été rendue publique le 14 janvier 2011, sur réclamation de la CGT. Dans cette décision, le Comité a conclu à la violation par la France de la charte sociale européenne sur le droit de grève dans la fonction publique de l'État. En effet, « le Comité constate que la législation continue d'établir une retenue sur salaire mensuel de 1/30e du salaire des fonctionnaires de l'État et des agents d'autres services publics nationaux pour des grèves de moins d'un jour, quelle que soit leur durée. Il a estimé précédemment qu'une telle règle n'est pas conforme à l'article 6, §4, de la charte révisée, au motif qu'elle pourrait dissuader les intéressés de prendre part à une grève. Le Comité réitère par conséquent sa conclusion de non-conformité sur ce point. Il rappelle que toute retenue sur les salaires des grévistes ne doit pas excéder la proportion de leur salaire qui correspond à la durée de leur participation à la grève ». Cet avis du Conseil de l'Europe s'impose au Gouvernement français, sans aucune possibilité d'appel. En conséquence, elle lui demande de procéder à cette mise en conformité, et de rétablir les droits des agents de la fonction publique d'État.

Réponse émise le 3 janvier 2012

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a pour mission de veiller à la conformité des réglementations nationales à la charte sociale européenne révisée ainsi qu'à son protocole additionnel de 1988. Dans ses conclusions de décembre 2010, il a, en effet, constaté que la législation française « continue d'établir une retenue sur salaire mensuel de 1/30 du salaire des fonctionnaires de l'État et des agents d'autres services publics nationaux pour des grèves de moins d'un jour, quelle que soit leur durée. Il a estimé précédemment qu'une telle règle n'est pas conforme à l'article 6 § 4 de la charte révisée, au motif qu'elle pourrait dissuader les intéressés de prendre part à une grève ». Le Conseil d'État a jugé, par une jurisprudence constante, que les articles de la charte sociale européenne ne produisaient aucun effet direct à l'égard des particuliers et ne pouvaient, par conséquent, être utilement invoqués à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif (CE, 2 octobre 2009, n° 301014 ; 19 mars 2010, n° 317225 ; 23 décembre 2010, n° 335738 ; 24 août 2011, n° 332876). En l'espèce, les dispositions réglementaires relatives à la rémunération des fonctionnaires sont fixées par l'article 1er du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'État. Aux termes de cet article, « Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ». Par ailleurs, la rémunération constitue la contrepartie du « service fait » en application de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dès lors, en l'absence de service fait, notamment en cas de grève, des retenues sur salaire, égales à un trentième de la rémunération mensuelle des agents, sont opérées par l'administration et ce, même si l'arrêt de travail ne concerne qu'une fraction de la journée. Il n'est pas envisagé de faire évoluer la réglementation en la matière.

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