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Christophe Bouillon
Question N° 120581 au Ministère de la Justice


Question soumise le 25 octobre 2011

M. Christophe Bouillon attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la protestation qui enfle du côté des magistrats au sujet du droit de timbre appliqué à chaque juridiction, hormis pénale. La justice, pilier de notre République, s'est érigée en un droit fondamental, donc ouvert à tous. En théorie, instaurer une telle taxe induit une volonté de limiter l'accès des Français au juge. Le ministère de la justice recense plus de 2,5 millions de procédures chaque année. C'est la raison pour laquelle le droit de timbre, évalué à 35 euros, inquiète les magistrats quant à son effet dissuasif sur les justiciables. L'arbitrage budgétaire apparaît une nouvelle fois défavorable au service public. Le montant récolté grâce au droit de timbre servira à financer une partie de l'aide juridictionnelle, s'adressant aux plus fragiles. Or cette aide aurait pu se financer par une augmentation du budget du ministère de la justice, mis à mal ces quatre dernières années. Les menaces de recours auprès du Conseil d'État, de la part du Conseil national des barreaux, voire devant la Cour européenne des droits de l'Homme devrait inciter le Gouvernement à retirer cette taxe, ou au moins à négocier avec les syndicats de magistrats et d'avocats. La loi de finances rectificative pour 2011 dispose qu'à compter du 1er octobre "lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique". Sauf que la procédure de paiement par voie de timbre électronique n'est toujours pas opérationnelle et tout changement de procédure pendant une période transitoire impliquerait la modification législative des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts (instaurant le droit de timbre). En somme, d'aucuns affirment que la réforme est inapplicable. Face à l'exaspération et la mobilisation des magistrats de ce pays, garants de la protection des justiciables, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que le Gouvernement compte entreprendre afin de ne pas entraver le droit d'ester en justice, prélude au bon fonctionnement de ce service public.

Réponse émise le 7 février 2012

Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l’article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, instituant une contribution pour l’aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011 par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale et rurale ainsi qu’en matière administrative.  Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011.Cette contribution n’est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d’indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l’article 31 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l’incapacité et la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d’appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux.Cette contribution a pour but d’assurer une solidarité financière entre les justiciables, usagers du service public de la justice et permet de réaliser un financement complémentaire en matière d’aide juridique. Son montant fixé à 35 euros représente une faible part des frais de procédure et est recouvrable par la partie versante à l’encontre de son adversaire condamné aux dépens par décision de justice de sorte qu’elle n’apparaît pas comme un frein à l’engagement de procédures même pour des litiges portant sur des montants limités.Ainsi cette contribution juridique ne porte pas atteinte au droit des personnes d’accéder au service public de la justice puisqu’elle est exclue dans un certain nombre de procédures et n’est pas due par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. De même, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 25 novembre 2011, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, que laisser à la charge du justiciable des droits de plaidoirie d’un faible montant ne portant pas une atteinte substantielle au droit à un recours effectif.

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