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Michel Pajon
Question N° 119937 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 18 octobre 2011

M. Michel Pajon interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'absence de dispositions dans le code électoral permettant de clôturer sans ambiguïté les opérations de vote avec un bureau régulièrement constitué en l'absence d'assesseurs titulaires. Bien que le code électoral à l'article R. 44 stipule que « si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé puis l'électeur le plus jeune », il reste muet sur les conséquences de l'absence d'assesseurs titulaires au moment de la clôture du scrutin. Il lui demande donc de lui indiquer les procédures à mettre en place au moment de la clôture du vote en l'absence d'assesseur titulaire. Plus particulièrement, si l'assesseur suppléant devient titulaire de facto, entraînant une différence entre la composition du bureau à l'ouverture et à la clôture du vote, il lui demande quelle sera la validité du procès-verbal. Si l'assesseur suppléant devient titulaire en l'absence de la personne désignée et que les membres du bureau de vote sont en désaccord, il lui demande quelle procédure doit être suivie.

Réponse émise le 22 mai 2012

Aux termes de l'article R. 42 du code électoral, chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire. Il n'est pas indispensable que tous les membres du bureau siègent en permanence mais, outre le président ou son suppléant ou, à défaut, le plus âgé des assesseurs, au moins un assesseur doit être présent pendant tout le cours des opérations de vote. Cette règle s'applique par conséquent lors de la clôture du scrutin. En revanche, le bureau de vote doit être au complet pour l'établissement du procès verbal puisque celui-ci doit être signé pour tous les membres du bureau (article R. 67 du code électoral). Il convient de distinguer le rôle du suppléant de l'assesseur de celui de la personne qui viendrait à remplacer un assesseur manquant le jour du scrutin. Chaque conseiller municipal assesseur ou chaque candidat qui a désigné un assesseur peut désigner son suppléant. L'article R. 45 du code électoral définit les fonctions des suppléants qui exercent les prérogattives des assesseurs quand ils les remplacent. Néanmoins, ils ne peuvent les remplacer ni pour le dépouillement, ni pour la signature du procès verbal des opérations électorales. Le suppléant ne peut donc remplir des fonctions qu'en remplacement temporaire d'un assesseur titulaire présent le jour du scrutin. En revanche, si le jour du scrutin, pour quelque cause que ce soit, le nombre d'assesseurs présents à l'ouverture du bureau de vote se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeunes'il en manque deux (article R. 44 du code électoral). Cette ou ces personnes sont alors membres du bureau de vote en tant qu'assesseurs titulaires et doivent être présents lors du dépouillement et signer le procès verbal.

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