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Didier Julia
Question N° 119469 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 11 octobre 2011

M. Didier Julia alerte Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la loi n° 2010-1563, notamment sur son article 76 concernant la réforme des collectivités locales. À la suite de cet article les syndicats mixtes des parcs naturels régionaux se trouveraient dans l'impossibilité de mobiliser un autofinancement minimum de 20 % sur les opérations en investissement dont ils sont maîtres d'ouvrage. L'application de cette disposition, à échéance du 1er janvier 2012, les met dans la plus grande précarité et menace la mise en oeuvre de leurs missions. Les syndicats mixtes des parcs naturels régionaux présentent des spécificités importantes introduites par le code de l'environnement. Ils sont constitués par obligation du code de l'environnement (article L. 333-3) pour assurer la gestion et l'aménagement d'un parc naturel régional. Ils regroupent régions, départements, communes et parfois les EPCI, et d'autres établissements publics du territoire classé. Ils ont des obligations au regard du code de l'environnement : leurs missions sont attribuées par décret du Premier ministre, pour douze ans, et sont liées à la mise en oeuvre d'une charte. Ces obligations entraînent la réalisation d'études et d'opérations d'investissement dont ils ont la maîtrise d'ouvrage. Ils ne bénéficient ni d'une fiscalité propre, ni d'un transfert de moyens de la part des collectivités membres (n’ayant pas de compétences transférées), ni de dotations d'État, telles que la DGF ou la DGE. Ils ne bénéficient d'aucune ressource propre d'investissement. Leurs opérations d'investissement sont, jusqu'à présent, financées en totalité sur des subventions publiques, en application du décret du 11 décembre 2000, art. 1er, alinéa C. En conséquence, afin d'éviter un blocage dans la gestion des parcs naturels régionaux, il lui demande de veiller à ce que le décret d'application de la loi n° 2010-1563 sur la réforme des collectivités locales maintienne la dérogation pour les opérations d'investissement conduites sous sa maîtrise d'ouvrage, telle qu'elle avait été prévue par le législateur dans le décret du 11 décembre 2000, art. 1er alinéa C.

Réponse émise le 17 avril 2012

L’article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L.1111-10 dont les dispositions stipulent que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit assurer, à compter du 1janvier 2012, une participation minimale au financement de ce projet, correspondant à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Cette disposition ne manque pas de soulever d’importants questionnements concernant le financement d’opérations d’investissement par certains maîtres d’ouvrages, notamment les syndicats mixtes ou les institutions interdépartementales, en particulier les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux et les établissements publics territoriaux de bassin, qui ne disposent d’aucune ressource propre mais dépendent exclusivement pour leur fonctionnement et leurs investissements des contributions de leurs membres et des subventions dont ils peuvent bénéficier. Ce point a fait l’objet de nombreuses interventions et M. Philippe RICHERT, ministre chargé des collectivités territoriales, a indiqué, lors du congrès des parcs naturels régionaux qui s’est tenu à Saverne le 7 octobre 2011, vouloir s’assurer que les modalités d’application de l’article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales permettent aux syndicats mixtes ouverts de poursuivre la réalisation de leurs opérations d’investissement. Les parcs naturels régionaux sont constitués, selon la loi, sous forme de syndicats mixtes. Il est certain que les concours financiers des membres du syndicat au budget de celui-ci devraient nécessairement 6tre pris en compte dans le calcul de la participation minimale du syndicat mixte au financement des opérations d’investissement relevant de son domaine de compétence et dont il est maître d’ouvrage. Si une modification de nature législative est certainement la réponse la plus appropriée, cette interprétation sera clairement précisée dans la circulaire relative aux articles 73 et 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales établie par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Les dispositions de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent ni aux dépenses de fonctionnement, ni aux syndicats mixtes ouverts élargis, ceux-ci ne constituant pas un groupement de collectivités territoriales.

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