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Daniel Mach
Question N° 119265 au Ministère de la Justice


Question soumise le 4 octobre 2011

M. Daniel Mach attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés - parfois inextricables - auxquelles sont confrontés les associés d'une société civile professionnelle (SCP) dans le cas du retrait de l'un d'eux. En effet, celui qui se retire d'une SCP doit, dans un délai maximal d'un an, présenter un successeur ou céder ses parts. Sachant que la qualité de notaire est indispensable pour être associé d'une étude notariale, cette procédure semble encore plus évidente lorsque celui qui se retire est démissionnaire de ses fonctions de notaire. Or, en l'état actuel du droit, s'il ne respecte pas ces modalités de retrait, il peut tout de même rester, pendant plusieurs années, associé sans même exercer, ni contribuer au moindre apport à la SCP et parfois même prétendre à une rémunération du capital, alors qu'il n'est en définitive que porteur de parts. Au vu des nombreuses situations conflictuelles qu'engendre cette problématique, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les moyens qui restent à la portée d'associés qui souhaitent en découdre avec de telles situations.

Réponse émise le 7 février 2012

La faculté de retrait de l'associé est affirmée par l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. En effet, il n'est pas opportun de laisser la mésentente s'installer entre les associés en contraignant l'un d'eux à poursuivre l'exercice de sa profession dans le cadre de la société. L'associé qui se retire de la société civile professionnelle notariale est réputé démissionnaire et ne peut plus exercer la profession de notaire. Le retrait doit donc avoir pour conséquence la transmission des parts sociales et le démissionnaire est dès lors tenu de les céder ou de demander à la société leur rachat en application de l'article 21 de la loi. Le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966  prévoit les modalités de l'opération de cession des parts sociales. Ainsi, à compter de son refus d'agrément du cessionnaire présenté par l'associé ou de la demande de rachat formée par celui-ci, la société dispose d'un délai de six mois pour faire acquérir les parts par d'autres associés ou des tiers ou pour les acquérir elle-même. A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Dans le cas particulier où l'associé qui se retire de la société refuse d'en tirer les conséquences en ne présentant pas un projet de cession ou ne sollicitant pas le rachat de ses parts, il peut y être contraint par justice. Il résulte en effet des  articles 3 de la loi du 29 novembre 1966 et 2 du décret du 2 octobre 1967 précités, que seules les personnes exerçant la profession de notaire peuvent être associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial. Les anciens associés du retrayant peuvent en conséquence saisir le tribunal de grande instance pour obtenir la cession forcée de ses parts en capital.

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