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Jérôme Bignon
Question N° 118896 au Ministère de la Justice


Question soumise le 4 octobre 2011

M. Jérôme Bignon interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les facilités de recours dont disposent les citoyens victimes d'actes de malveillance entraînant des poursuites judiciaires ou administratives. L'escroquerie connaît de multiples formes et les délinquants font régulièrement preuve d'imagination pour organiser des fraudes et des stratagèmes toujours plus ingénieux au détriment de personnes innocentes et de bonne foi. Ainsi l'escroquerie au permis de conduire ou aux cartes grises utilisées sous de fausses identités « empruntées » à d'honnêtes personnes peut causer de graves poursuites malheureusement à l'encontre des victimes, lorsqu'un véhicule est utilisé sous le nom de son précédent propriétaire par une personne malveillante. L'ensemble des infractions routières est attribué à un innocent qui se retrouve souvent démuni devant l'automatisme de l'application des sanctions notamment financières alors même que la victime est en mesure de prouver sa bonne foi par la simple présentation d'un certificat de cession. Il lui demande si des dispositions simples peuvent être envisagées pour faire cesser les poursuites dès lors que la personne est en mesure de fournir la preuve de son innocence.

Réponse émise le 10 janvier 2012

L'hypothèse évoquée dans la question correspond à celle dans laquelle une personne se voit reprocher une infraction en lien avec un véhicule dont il n'a plus la propriété, car le nouvel acquéreur s'est abstenu d'engager les démarches de réimmatriculation à son nom auprès des services de la préfecture. Il convient tout d'abord de rappeler que le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a pris des mesures pour que l'avis de contravention ne soit désormais plus adressé dans le cas où le vendeur a régulièrement déclaré la cession du véhicule. De plus, une personne qui reçoit par erreur un avis de contravention dispose toujours de moyens légaux pour contester sa responsabilité. En effet, en application des dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale, cette personne peut désigner l'acquéreur du véhicule comme étant l'auteur présumé de l'infraction, à condition cependant de fournir son identité, son adresse et la référence de son permis de conduire. Cette démarche n'implique alors pas le versement d'une consignation pour la personne indûment poursuivie. Lorsqu'il ne détient pas ces informations, l'ancien propriétaire du véhicule peut également contester l'infraction en adressant une lettre recommandée avec avis de réception exposant sa situation à l'officier du ministère public. Dans cette hypothèse, la recevabilité de cette contestation est alors subordonnée au versement d'une consignation. La production d'un certificat de cession du véhicule suffit alors à établir la bonne foi du vendeur, de sorte que l'officier du ministère public peut mettre fin aux poursuites. Enfin, l'article 31 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles prévoit la responsabilité de l'acheteur du véhicule pour le paiement des amendes, même si les formalités sur la carte grise n'ont pas été accomplies, dès lors que le vendeur a déclaré à la préfecture la cession du véhicule.

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