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Gilbert Mathon
Question N° 116834 au Ministère de la Justice


Question soumise le 23 août 2011

M. Gilbert Mathon interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la responsabilité des banques dans le cadre de l'administration des biens des personnes mineures. Appuyons-nous sur le cas de cette mineure qui reçoit une indemnisation à hauteur de 7 500 € pour actes d'abus sexuels. L'argent, provenant de la commission d'indemnisation des victimes près le TGI, est déposé sur un compte bancaire ouvert au nom de la victime mineure mais administré par sa mère, tutrice légale. À sa majorité, souhaitant récupérer cet argent, elle se rend compte que l'argent a été dilapidé. Elle se tourne alors vers la justice et n'obtient pas réparation du préjudice causé auprès de l'organisme bancaire. Il s'avère en effet que la banque, qui connaît l'origine des fonds, ne peut être tenue pour responsable du préjudice subi : la Cour de cassation, saisie de cas de même espèce, a jugé qu'au regard des articles 389-6, 389-7, 453, 455 et 456 du code civil, seul l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire les actes d'administration, qu'il peut donc à ce titre les retirer de la banque et qu'en aucun cas la banque n'est garante de l'emploi de ces capitaux. Il demande donc s'il serait possible de mettre en place dans certains cas précis, comme celui cité, une procédure de compte bloqué jusqu'à la majorité sans intervention possible d'un administrateur afin de protéger les intérêts de ces victimes mineures qui restent bien souvent longtemps traumatisées par de tels actes délictueux.

Réponse émise le 28 février 2012

En application de l'article 382 du code civil, les père et mère ont l'administration et la jouissance des biens de leur enfant. Le droit de jouissance légale comporte le droit pour les parents, en tant qu'administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur, d'utiliser les revenus du patrimoine de l'enfant à charge de satisfaire à son entretien et son éducation. Ainsi, s'agissant des sommes déposées sur un compte ouvert au nom de l'enfant, seuls ses représentants légaux peuvent procéder à un retrait jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans. Aucune autorisation préalable n'est nécessaire. Faisant application des principes rappelés ci-dessus, la Cour de cassation a jugé que les établissements bancaires ne sont pas responsables s'ils répondent aux demandes des administrateurs légaux. Il n'est pas envisagé de revenir sur le droit de jouissance légale des parents qui, comme rappelé ci-dessus, leur permet d'utiliser les fonds appartenant au mineur dans l'intérêt de ce dernier. En effet, les dommages-intérêts accordés à un mineur victime peuvent par exemple contribuer à améliorer les conditions de son entretien et de son éducation si ses parents ne disposent pas de ressources suffisantes, sans attendre sa majorité. Toutefois, dans certains cas particuliers, afin de protéger les intérêts des mineurs et, notamment des mineurs victimes, le juge des tutelles, chargé d'une mission générale de surveillance des administrations légales, a la possibilité de faire échapper la totalité ou certains biens à cette jouissance. Ainsi, dans l'hypothèse où il y aurait une opposition d'intérêts entre le mineur et ses parents, l'article 389-3 du code civil prévoit la nomination par le juge d'un administrateur ad hoc, le cas échéant à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office, qui sera chargé de représenter le mineur. Cet administrateur ah hoc peut se voir confier la gestion des dommages-intérêts dans cette hypothèse, les fonds pourront être bloqués jusqu'à la majorité de l'enfant. Par ailleurs, toujours dans le cas de l'administration légale, l'article 391 du code civil permet au juge d'ouvrir la tutelle sur les biens du mineur pour cause grave, ce qui met fin à la jouissance légale. Il appartient alors au conseil de famille de prendre les décisions et de donner au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur. Ces dispositions sont de nature à répondre aux situations décrites, la décision de déposer les sommes sur un compte bloqué ne devant intervenir que si le juge estime que les administrateurs légaux n'apparaissent pas capables de préserver les intérêts de l'enfant. Il n'est donc pas envisagé de les modifier.

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