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Patrick Labaune
Question N° 116788 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 23 août 2011

M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le fait que les parents d'enfants scolarisés dans l'enseignement privé sous contrat sont placés dans une situation d'inégalité vis-à-vis des parents dont les enfants sont scolarisés dans le public car ils supportent la totalité des coûts de restauration alors que les collectivités territoriales participent fréquemment au paiement des frais de repas dans le public. Or le coût de la restauration peut s'avérer prohibitif pour une famille dont un ou plusieurs enfants doivent manger à la cantine et peut donc constituer une entrave à leur liberté de choix en les empêchant de scolariser leur enfant dans le privé comme elles le souhaitent. Il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce problème.

Réponse émise le 3 avril 2012

La loi du 31 décembre 1959 dite loi « Debré », définit les modalités de financement par l’Etat et par les collectivités territoriales des établissements d’enseignement privés ayant conclu un contrat avec l’Etat. Cette loi assure la liberté de choix des parents de l’établissement scolaire fréquenté par leurs enfants.

 

Ainsi, pour les établissements d’enseignement privés qui ont passé un contrat d’association avec l’Etat, comme pour les écoles et les établissements d’enseignement publics, les collectivités territoriales financent le fonctionnement matériel des classes ainsi que, le cas échéant, les dépenses de rémunération des personnels techniques, ouvriers et de service.

 

Par ailleurs, il convient de noter que l'article 7 de la loi « Debré », codifié à l'article L. 533-1 du code de l'éducation prévoit que les collectivités territoriales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.

 

Sur ce fondement, le Conseil d’Etat a confirmé qu’il appartient à l’organe délibérant de chaque collectivité d’apprécier dans quelle mesure celle-ci participe à la restauration des élèves scolarisés dans l’enseignement privé, dans la limite, toutefois, de sa participation à la restauration des élèves scolarisés dans l’enseignement public.

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