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Jean-Luc Préel
Question N° 115897 au Ministère du du territoire


Question soumise le 2 août 2011

M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le problème posé par le calcul de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage versée par des sociétés civiles laitières (SCL). La société civile laitière a été créée dans le but de favoriser le regroupement d'ateliers et permet la réalisation d'investissements en commun pour mettre aux normes les exploitations, les moderniser et accroître leurs performances et leur rentabilité. Une SCL ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière. Selon le décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, chaque associé consacre à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cependant, selon la circulaire du 19 décembre 2008 relative aux modalités de calculs et de contrôle de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage, il résulte que la quasi-intégralité des SCL est soumise au paiement de la redevance. Or s'il était tenu compte des terres effectivement utilisées par les SCL, ces dernières en seraient certainement exonérées. Car même si la SCL n'est pas juridiquement habilitée à posséder des terres, elle est bien souvent constituée d'autres sociétés de type GAEC ou EARL et d'exploitants individuels possédant et exploitant tous des surfaces agricoles, qu'ils déclarent et mettent à disposition de leur SCL. Il semble, dès lors, juste et légitime que la spécificité des SCL soit prise en considération dans le calcul de cette redevance, puisque, en pratique, elles disposent effectivement des surfaces d'épandage nécessaires. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qu'il compte prendre en ce sens.

Réponse émise le 28 février 2012

La loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) a mis en place un nouveau dispositif et simplifié les modalités de calcul et de déclaration de la redevance pour pollution par les activités d'élevage mentionnée à l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement. Les rejets des activités d'élevage contribuent à la détérioration de l'état des eaux, notamment pour les pollutions azotées, et des actions de résorption de ces rejets sont réalisées par les éleveurs avec l'appui des agences de l'eau. Pour financer ces actions, l'agence de l'eau ne dispose que des redevances payées par les usagers de l'eau. Au même titre que d'autres activités économiques, les activités d'élevage contribuent par le paiement des redevances aux actions engagées pour restaurer la qualité des eaux. La redevance n'est toutefois pas recouvrée pour des exploitations de faible taille ou très extensives. En effet, un nombre minimal de 90 unités de gros bétail (UGB), voire 150, dans certaines zones, est nécessaire pour y être assujetties. L'autre seuil d'assujettissement de cette redevance est le chargement, fixé à 1,4 UGB par hectare. La surface utilisée pour calculer ce chargement est la surface agricole utilisée (SAU) qui est déclarée à la Commission européenne au titre de la politique agricole commune (PAC). Les dispositions introduites par la LEMA visent à simplifier la déclaration de cette redevance. Le transfert des données de surfaces déclarées au titre de la PAC aux agences de l'eau doit permettre de pré-remplir ladite déclaration, d'éviter tout litige et de permettre la suppression des contrôles effectués par les agences. Les sociétés civiles laitières (SCL) ne disposent pas de terres à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière (article D. 654-111 du code rural). L'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2007 relatif à la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage précise qu'une surface utilisée égale à 1 hectare est forfaitairement affectée à toute exploitation agricole ne disposant pas de surface déclarée au titre de la PAC. Cette disposition permet aux SCL de bénéficier de la simplification de la déclaration de la redevance pour pollution par les activités d'élevage. Ce mode de calcul ne pénalise pas, dans la plupart des cas, les associés de la SCL. En effet, la redevance qui reste payée par les exploitations qui ont fondé la SCL est calculée sur leurs autres animaux (sans les animaux qui ont été transférés à la SCL). Elle s'appuie sur la surface agricole utilisée de leur exploitation. Les éleveurs qui décident de mutualiser leurs effectifs de bovins diminuent donc d'autant le nombre de bovins et d'UGB de leur propre exploitation. Il est donc légitime que la redevance pour pollution par les activités d'élevage s'applique par ailleurs aux animaux des SCL. Il peut cependant subsister quelques cas d'exploitations qui ne seraient pas soumises au paiement de la redevance si elles n'étaient pas associées à des SCL. Néanmoins, l'équilibre trouvé a permis de simplifier le dispositif de déclaration basé sur des éléments structurels et de diminuer son coût administratif pour les éleveurs. Par ailleurs, le montant de la redevance reste modeste.

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