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Marie-Louise Fort
Question N° 114983 au Ministère des Transports


Question soumise le 19 juillet 2011

Mme Marie-Louise Fort attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur la notion d'ouverture à la circulation publique des chemins et sur l'usage de clôtures et barrages en travers des lieux de passage. Actuellement il existe un flou juridique sur la définition du « chemin carrossable ». Ainsi, la jurisprudence considère que l'ouverture d'un chemin à la circulation publique dépend de sa praticabilité par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au « tout terrain ». Le critère de "carrossabilité" est très vague et fait l'objet d'une interprétation subjective de la loi tant par les usagers que par les forces de l'ordre. Les usagers sont en infraction sans le savoir. Elle lui demande quelle mesure il souhaite prendre afin de clarifier la nature juridique des chemins carrossables et de préciser clairement la notion d'ouverture à la circulation publique des chemins. Deuxièment, l'utilisation de barbelés, de grillages ou de câbles au travers des lieux de passage comme moyen d'empêcher la circulation dans le domaine public ou privé est à l'origine de nombreux accidents dont certains sont mortels. Elle lui demande s'il entend prendre des mesures réglementaires pour codifier le signalement des câbles ou des fils de fer barbelés placés au travers des lieux de passage.

Réponse émise le 22 novembre 2011

La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels précise dans son article 1er (codifié à l'art. L. 362-1 du code de l'environnement) que « la circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite en dehors des voies dans le domaine public routier de l'État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ». Chacune de ces voies est définie par son statut et non pas par son aspect physique ou son entretien. Trois types de voirie, en référence au code de la voirie routière et au code rural sont désignés par cette législation. Les voies publiques, appartenant au domaine de l'État, des départements et des communes, sont affectées à la circulation publique ; elles sont ouvertes par définition à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police motivée par des impératifs de sécurité publique, par arrêté préfectoral ou communal. Les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, mais sont affectés à l'usage du public par nature (art. L. 161-1 à L. 161-13 du code rural). Ils sont ouverts à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d'une mesure de police prise, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l'environnement. (art. L. 2213-4 ou L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales). L'arrêté doit être alors publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie. Les voies privées peuvent faire partie du domaine privé des personnes publiques ou appartenir à des propriétaires particuliers et relèvent du même régime. Deux cas se présentent : les chemins d'exploitation et les chemins privés. Les chemins d'exploitation régis par l'article L. 162-2 du code de la voirie routière et l'article L. 162-1 du code rural permettent la communication entre les fonds ruraux et l'exploitation de ces fonds. Les chemins privés régis également par l'article L. 162-4 du code de la voirie routière ont pour destination la communication et la desserte d'une propriété et leur ouverture est éventuelle. Une voie privée peut être « ouverte à la circulation des véhicules à moteur », mais cette ouverture dépend avant tout de la décision du propriétaire. La fermeture d'une telle voie peut résulter de deux sources : la décision du propriétaire ou une mesure de police prise par le maire ou le préfet. Concernant la décision du propriétaire, il s'agit en l'espèce d'une simple mesure de gestion interne que le propriétaire a tout loisir de prendre, que ce soit un particulier, une association foncière ou une personne publique. Dans ce cas, aucun formalisme de la décision de fermeture est exigée, ni aucune signalisation. Il s'avère toutefois utile de matérialiser la fermeture de la voie sur le terrain pour éviter aux usagers d'être en infraction et pour faciliter le contrôle des agents habilités à rechercher et constater les infractions. Dans le cas où le propriétaire a manifesté sa volonté de restreindre l'accès du chemin privé lui appartenant, il a à sa disposition une signalisation comme le panneau B7b ou des dispositifs de fermeture comme des barrières ou des plots. La fermeture des voies privées peut enfin résulter d'une mesure de police prise par le maire ou le préfet, soit pour des motifs de sécurité (articles L. 2212-2 ou L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales), soit pour des motifs d'environnement (articles L. 2213-4 ou L. 2215-3 du même code). Dans ce cas seulement, l'arrêté doit être publié et une signalisation réglementaire installée sur les abords de la voirie. En tout état de cause, un conducteur qui a l'intention d'emprunter des chemins pour circuler dans des espaces naturels, forestiers ou ruraux doit s'informer préalablement sur la réglementation en vigueur applicable à ces voiries. Les maires des communes concernées ou les responsables des parcs naturels régionaux visités sont à même de les renseigner. La circulaire du 6 septembre 2005, qui sera prochainement complétée, a rappelé la législation en vigueur, le statut des voiries et la liste des agents habilités à dresser procès-verbal en cas d'infraction à ces dispositions législatives.

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