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Jean-Yves Le Bouillonnec
Question N° 114174 au Ministère de la Justice


Question soumise le 12 juillet 2011

21 2006

Réponse émise le 4 octobre 2011

En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est en principe réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et réussi l'examen d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Des voies d'accès spécifiques ou dérogatoires à la profession sont néanmoins prévues par l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Elles permettent, sous certaines conditions, aux membres de certaines professions judiciaires ou juridiques ainsi qu'à certaines catégories de juristes d'être dispensés de la formation théorique et pratique comme de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat dès lors qu'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit et justifient de huit années de pratique professionnelle du droit à titre principal. Ces textes aménageant une voie d'accès dérogatoire à la profession d'avocat, les dérogations ne doivent avoir pour effet ni de concurrencer la voie d'accès principale à la profession, déjà profondément rénovée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques et le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats, ni de s'y substituer. En l'état actuel des règles applicables à la matière, il n'est pas prévu que les juristes exerçant leur activité dans un cadre associatif puissent bénéficier des passerelles existantes. Par ailleurs, la Cour de cassation donne une interprétation stricte des cas de dispense. Ainsi, s'agissant des personnes revendiquant l'assimilation de leurs fonctions à celles de juriste d'entreprise au sens des dispositions de l'article 98 (3°) du décret du 27 novembre 1991, la haute juridiction a précisé dans une jurisprudence désormais constante, que les fonctions ou activités juridiques alléguées doivent avoir été exercées exclusivement « dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ». Toutefois, une réflexion d'ampleur est actuellement menée, en concertation avec le Conseil national des barreaux, sur la modification de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.

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