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Antoine Herth
Question N° 113921 au Ministère du du territoire


Question soumise le 12 juillet 2011

M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la situation des agents des offices agricoles. En effet, ces derniers doivent choisir avant la fin octobre 2011 entre l'intégration dans la fonction publique et un statut unifié qui reste incomplet, concernant les déroulements de carrière et les détails du régime indemnitaire fixé en 2012, dont on sait qu'il comporte un rallongement de la durée des échelons. Les conditions d'intégration sont difficiles pour les techniciens supérieurs (particulièrement ceux qui se trouvent en échelle C). En effet, un technicien supérieur dans les offices agricoles est un débutant pour la fonction publique. Ainsi, un technicien supérieur fonctionnaire qui est, après 10 ans de carrière, à l'échelon 7 (indice net majoré 390) se voit proposé d'intégrer la fonction publique à l'échelon de départ (INM 327 ou 332), soit au même échelon qu'un technicien débutant ou presque. Cet agent accuserait alors un écart de 58 voire 63 points d'indice brut par rapport à un collègue fonctionnaire. Concernant l'évolution de carrière, le statut actuel (décret n° 83-1267) permet de promouvoir les techniciens supérieurs échelle C (à partir de l'échelon 7) en échelle B, ce qui garantirait une juste continuité de la carrière d'une partie des techniciens supérieurs de cette échelle. Mais il semblerait que ceci ne soit pas possible auprès de toutes les administrations, certaines faisant valoir des règles de contingentement des promotions d'échelle des techniciens supérieurs C en B (seule catégorie soumise à cette règle). Par ailleurs, dans l'éventualité de l'intégration à la fonction publique, ils devront attendre au moins neuf années supplémentaires avant la moindre opportunité de promotion. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin qu'une prise en compte pleine et entière de leur ancienneté soit garantie, à l'instar des autres catégories des offices et de leurs collègues techniciens supérieurs fonctionnaires.

Réponse émise le 23 août 2011

Les personnels non titulaires des offices agricoles bénéficient d'un droit d'option leur permettant soit de conserver cette qualité, soit d'opter pour le statut de fonctionnaire de l'État. Les modalités d'intégration, dans les corps du ministère chargé de l'agriculture, de ces agents sont définies par le décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010, pris en application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Le classement de grade et d'échelon au sein des corps d'intégration est déterminé par application des dispositions des tableaux figurant aux annexes I à III du décret du 20 octobre 2010 précité. Ces règles, ainsi établies, obéissent à un principe général identique, quels que soient l'origine des agents (ex-offices agricoles ou ex-Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles) et leur niveau hiérarchique : l'échelon du grade d'intégration a été déterminé de façon à garantir aux agents concernés le maintien d'une rémunération identique (traitement plus primes) à celle dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation. Ce mécanisme évite toute perte de rémunération. De fait, les agents relevant du 7e échelon de l'échelle C de la catégorie « techniciens supérieurs » des offices agricoles sont, lorsqu'ils en font le choix, intégrés au 2e échelon de l'ancien corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, avant d'être reclassés au 1er échelon du grade de technicien principal du nouveau corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture, résultant de la refonte des grilles indiciaires des agents de catégorie B. Ces agents bénéficient ainsi de la revalorisation indiciaire résultant de l'application de cette réforme. Par ailleurs, ces agents sont titularisés dans un grade culminant à l'indice brut 614 : la rémunération terminale de ce grade excède de 41 points majorés la rémunération sommitale de l'échelle C de la catégorie « techniciens supérieurs » des offices (soit un gain annuel de 2 300 euros). Les intéressés bénéficient, par ailleurs, d'un régime indemnitaire plus favorable au sein du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture. Dans ce cadre, les techniciens supérieurs de l'échelle C qui seront promus à l'échelle B avant leur titularisation bénéficieront naturellement d'un classement encore amélioré dans le corps d'accueil. À cet égard, les administrations employant ces agents ne sauraient se prévaloir, pour définir le volume de promotions possibles, de règles de contingentement qui seraient différentes de celles définies par la réglementation et qui s'appliquent de manière uniforme pour l'ensemble des agents concernés. Au demeurant, les règles applicables aux techniciens de l'échelle B sont alignées sur celles des autres échelles, et le volume de promotions possible n'est plus conditionné à un contingentement statutaire, mais à sa soutenabilité budgétaire. Enfin, les agents optant pour le maintien de leur qualité d'agent non titulaire seront régis par les dispositions du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 : l'article 10 de ce décret dispose que le nombre annuel d'avancements au sein de chaque groupe d'emplois est déterminé par application d'un taux de promotion, permettant d'opérer une sélection entre les agents en fonction de leur valeur professionnelle et des acquis de leur expérience, comme cela est le cas dans les corps de fonctionnaires de l'État. Cet avancement ne revêt en aucun cas un caractère automatique. Il n'est, en conséquence, pas envisagé de modifier les dispositions des décrets du 20 octobre 2010 susmentionnés.

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