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Paul Salen
Question N° 113740 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 12 juillet 2011

M. Paul Salen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le besoin d'éclaircissements liés à la mise en oeuvre des dispositions applicables au titre de la mise en commun des services dans le cadre de la loi du 16 décembre 2010. Le nouvel article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs gérés par l'EPCI. Le service commun (CGCT article L. 5211-4-2 alinéas 3 et 4) est composé par des agents communaux qui sont mis à la disposition de l'EPCI sans qu'ils puissent s'opposer à cette mise à disposition. Cet article déroge au statut de droit commun tel qu'il est posé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par ailleurs, les agents communautaires font aussi partie du service commun mais il est obligatoire de recueillir leur assentiment. En conséquence il lui demande pourquoi les deux catégories d'agents se voient appliquer des modalités pratiques de mise à disposition du futur service commun différentes.

Réponse émise le 20 mars 2012

En vue de favoriser le renforcement de l'intercommunalité, le régime de la mise à disposition individuelle des personnels, tel que prévu par l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tend à être écarté, en cas de mutualisation des compétences ou des services, au profit d'une mise à disposition de plein droit. Ainsi, l'article 60 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a modifié l'article L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour préciser que les services d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), d'une ou plusieurs communes peuvent, en tout ou partie, être mis à disposition de plein droit d'une de ces personnes morales, lorsque la mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Le régime de mise à disposition institué par cet article déroge, de la sorte, à celui de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 ci-dessus mentionné, qui prévoit que la mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire. Il convient de souligner que le régime de la mise à disposition individuelle dans le cadre de l'intercommunalité était, précédemment, critiqué dans la mesure où il pouvait conduire à un transfert de compétences sans diminution des charges pour la commune si l'agent refusait sa mise à disposition (QE AN n°95772 du 30 mai 2006). Le régime de la mise à disposition de plein droit apportant une solution adaptée au besoin de développement de l'intercommunalité, il a été prévu par l'article L.5211-4-2 du CGCT, introduit par la loi n° 2010-1653 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, pour l'institution de services communs à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres. Le quatrième alinéa de l'article L.5211-4-2 précise à cet effet que : « Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun ». Les règles statutaires régissant ces personnels communaux sont par ailleurs précisées par les cinquième et sixième alinéas du même article. Le fait que le régime de la mise à disposition soit prévu pour les agents communaux et, non pour ceux de l'EPCI, est cohérent avec le souci de la loi d'encourager le développement de services communs au niveau communautaire. En effet, les agents de l'EPCI ont vocation, dans le cadre de ces services, à demeurer en situation d'activité au sein de l'établissement public, sans qu'il soit nécessaire de prévoir leur mise à disposition auprès d'une commune participant au service commun. Ces agents sont affectés à ce service par décision de l'autorité hiérarchique auprès de laquelle ils sont placés.

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