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Jean-Pierre Gorges
Question N° 113278 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 5 juillet 2011

M. Jean-Pierre Gorges appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur une contradiction dans les textes réglementant les demandes de rescrit fiscal pour le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales prévoit en effet que les entreprises qui souhaitent bénéficier du rescrit peuvent déposer leur demande de garantie aussi bien auprès des services fiscaux que d'OSEO, de l'ANR, ou à la délégation régionale à la recherche et à la technologie. Or l'avis délivré par ces organismes et services ne peut tenir lieu de qualification des dépenses comme dépenses de recherche ou comme validation des montants de dépense qui vont faire l'objet de la demande de crédit d'impôt recherche. Cet avis ne vaut donc pas rescrit. La complexité qui en résulte est contraire à l'esprit de la loi qui avait pour objectif de sécuriser le parcours du CIR pour les entreprises, et en particulier pour les PME. Il lui demande si une modification des textes en vigueur pourrait permettre aux organismes et services qui ont été cités de délivrer ce rescrit pour le CIR, afin de disposer d'une procédure claire et fiable pour les entreprises.

Réponse émise le 14 février 2012

L'élargissement du rescrit dans le cadre du crédit d'impôt recherche (CIR) qui a été mis en œuvre depuis 2009 constitue un accroissement de la sécurisation du CIR. Un plus grand nombre d'entreprises y ont recours. Le nombre de rescrit traités par les différents opérateurs est passé de 72 en 2007 à 268 en 2010.

Concernant la qualification des dépenses comme dépenses de recherche, l'avis délivré par l'administration fiscale au titre des dispositions de l'article L 80 B 3 ° ou par la délégation régionale à la recherche et à la technologie, l'Agence nationale de la recherche (ANR) ou OSEO au titre des dispositions de l'article L 80 B 30 bis vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l'entreprise au regard du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. L'administration est alors engagée par sa réponse dans les conditions prévues à l'article L. 80 A et au 1 ° de l'article L 80 B et ne saurait exercer son droit de reprise en se fondant sur une appréciation différente du projet de recherche qui a fait l'objet de la demande.

Par ailleurs, au delà de l'appréciation du caractère scientifique et technique de leur projet, les entreprises peuvent solliciter, au titre des dispositions de l'article L 80 B 3 ° bis, une prise de position sur l'application d'une règle fiscale dans leur demande de rescrit. 

Concernant la validation des montants de dépense, l'administration fiscale, les délégations régionales à la recherche et à la technologie, l'ANR ou OSEO ne peuvent pas prendre de position formelle dans leur réponse dans la mesure où, au moment du dépôt de la demande, le montant des dépenses n'est pas encore précisément connu par l'entreprise, les demandes de rescrit devant être déposées avant le commencement des travaux de recherche et développement. Par ailleurs, de manière générale, l'appréciation de toutes les conditions d'application du crédit d'impôt pour dépenses de recherche autres que celles tenant au caractère scientifique et technique du projet de recherche demeure de la seule compétence de l'administration fiscale.

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