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Daniel Mach
Question N° 112845 au Ministère du Commerce


Question soumise le 28 juin 2011

M. Daniel Mach attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les conséquences de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 pour les associations ou amicales de retraités amenées à organiser des activités touristiques pour leurs adhérents. Cette loi s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, de services liés à l'accueil touristique comme l'organisation de visites de musées. Certaines associations, en leur qualité de personne morale, sont touchées de plein fouet par cette loi dans la mesure où, afin d'être immatriculées, elles doivent justifier d'une garantie financière suffisante, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et de conditions d'aptitude professionnelle. Antérieurement, une tolérance, limitée à deux voyages par an, dispensait les associations de l'obtention d'un agrément. Malheureusement, il semblerait que cette tolérance ait été ignorée dans la nouvelle loi de 2009. Aussi, au vu des inquiétudes des associations qui craignent de ne plus pouvoir organiser de voyages ou de visites touristiques en faveur de leurs adhérents, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions quant à un éventuel assouplissement de cette loi en la matière.

Réponse émise le 13 septembre 2011

Les dispositions relatives au régime de la vente de voyages et de séjours instituées par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de modernisation et de développement des services touristiques applicable depuis le 1er janvier 2010 sont reprises de celles déjà instituées par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. L'article L. 211-1 du code du tourisme définit le champ d'application de la réglementation relative au régime de la vente de voyages et de séjours, à savoir les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours ou de services liés à l'accueil touristique. Les activités de vente de voyages et de séjours quelle que soit la clientèle à laquelle elles s'adressent présentent des risques physiques et pécuniaires notamment. L'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours vise à maîtriser autant que possible ces risques en soumettant les opérateurs à des obligations de garantie financière, d'assurance de responsabilité civile professionnelle et d'aptitude professionnelle. Si le principe est donc l'obligation d'immatriculation, il existe dans le code du tourisme des dispositions spécifiques concernant les associations ou organismes sans but lucratif. C'est ainsi que l'article L. 211-18 III-a du code du tourisme précise que ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions d'aptitude professionnelle, d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière et à l'immatriculation les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages et de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants. Le législateur n'a pas précisé le nombre de voyages au-delà duquel l'immatriculation est requise et il n'est pas de la compétence du pouvoir réglementaire de le faire. Cette disposition ne peut être interprétée que par le juge. Par ailleurs, pour les organismes qui sont soumis à l'obligation d'immatriculation, il convient de leur rappeler qu'il leur est possible de s'adresser à des opérateurs immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours d'Atout France pour l'organisation des voyages.

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