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Hervé de Charette
Question N° 112314 au Ministère du Travail


Question soumise le 28 juin 2011

M. Hervé de Charette attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'application du principe de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) aux salariés des entreprises de nettoyage. Il est admis par décision de l'administration fiscale en application de la réponse ministérielle Journal officiel AN du 15 mai 1972 (Boise) que les salariés des entreprises de nettoyage sont assimilés aux ouvriers du bâtiment pour l'application de la DFS. Cependant cette question n'a fait l'objet d'aucune discussion collective avec les entreprises concernées et les représentants des organisations syndicales de salariés, ce qui leur est préjudiciable. En effet, dans le cadre de l'application de la DFS lorsqu'elle est admise, il n'a pas été tenu compte des caractères particuliers liés à leur activité. Généralement admise pour les salariés exerçant leur emploi sur différents sites et pour un employeur unique, il est jugé anormal que la DFS ne puisse être ouverte aux salariés des entreprises de nettoyage qui justifient majoritairement de contrats de travail à temps partiel et à ce titre relèvent de plusieurs employeurs. Dans ces situations, parce qu'ils travaillent sur des sites et des employeurs différents, ils supportent évidemment des frais supplémentaires de transport et de nourriture, ce qui devrait à leurs yeux leur ouvrir le droit au bénéfice de la DFS. Il lui demande sur ce point s'il lui paraît possible de reconsidérer le principe d'application de la DFS afin de prendre en compte les sujétions particulières auxquelles sont contraints les salariés des entreprises de nettoyage.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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