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Jacques Desallangre
Question N° 111828 au Ministère du Travail


Question soumise le 21 juin 2011

M. Jacques Desallangre attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le nécessaire respect du secret médical dans le cadre des procédures de déclaration d'arrêt maladie auprès des employeurs. L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que « toute personne prise en charge par un professionnel [...] participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant ». Or certains hôpitaux spécialisés apposent leur cachet sur les documents administratifs, ce qui peut donner à l'employeur une identification sur le type de pathologie du salarié. Cette situation peut s'avérer préjudiciable dans le cadre des établissements de santé mentale car ce secteur médical provoque aux yeux de certains employeurs une déconsidération pour les patients atteints de telles pathologies. Il lui demande de bien vouloir envisager de nouvelles procédures permettant de respecter strictement le secret médical dans le cadre de la déclaration d'arrêt de travail auprès de l'employeur.

Réponse émise le 11 octobre 2011

Les dispositions de l'article L. 162-4-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale imposent aux médecins qui établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi d'indemnités journalières de mentionner les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail. La notice sur l'avis d'arrêt de travail reprise au CERFA n° 5006904 explique au salarié comme au praticien comment doit être renseigné le formulaire CERFA n° 1017004 avis d'arrêt de travail. Les éléments d'ordre médical ne doivent être mentionnés que sur le volet n° 1, qui est adressé au service médical de l'organisme d'assurance maladie. Enfin l'attention du praticien est attirée sur les modalités permettant de préserver le secret médical. Ainsi, il lui est recommandé de remettre l'avis d'arrêt de travail à son patient, après l'avoir complété, avec une enveloppe qui lui permettra d'adresser le volet destiné à son employeur, c'est-à-dire le n° 3. Ce dernier précise les éléments d'identification du praticien (nom, prénom et numéro ADELI et/ou numéro RPPS). Ainsi, il n'est nul besoin d'apposer le cachet de l'établissement de santé.

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