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Michel Hunault
Question N° 111420 au Ministère de la Justice


Question soumise le 21 juin 2011

M. Michel Hunault interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la protection des victimes notamment des enfants victimes d'atteintes sexuelles. Il demande quelles mesures concrètes entend prendre le Gouvernement afin de favoriser l'écoute, la protection, la dénonciation des atteintes sexuelles et les structures propres à la prévention de la récidive des crimes sexuels.

Réponse émise le 20 mars 2012

 

La prise en charge des victimes d'atteintes sexuelles ainsi que la lutte contre la récidive des infractions sexuelles constituent une politique pénale prioritaire. D'une part, la prise en charge et l'accompagnement des victimes d'infractions sexuelles, en particulier des mineurs, ont été, depuis plusieurs années, renforcés sous l'action concertée du législateur et des magistrats. Ainsi, l’article 706-52 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 17 juin 1998, prescrit de procéder à l’enregistrement audiovisuel de l’audition du mineur victime de l’une des infractions visées à l’article 706-47 du CPP, en particulier lorsque ce dernier est victime d'une infraction sexuelle. L’article 27 de la loi 2007-291 du 5 mars 2007 a ensuite étendu ce dispositif en rendant l'enregistrement de ces auditions systématique, sans le subordonner au consentement du mineur ou de ses représentants. La loi du 17 juin 1998, à travers l’article 706-53 du code de procédure pénale, a prévu, par ailleurs, que l’audition de l’enfant ayant révélé des faits de nature sexuelle puisse se dérouler en présence d’une tierce personne : soit d'un psychologue, d'un pédopsychiatre ou d'un spécialiste de l’enfance, soit d'un membre de la famille du mineur, soit d'un administrateur ad hoc, soit d'une personne mandatée par le juge des enfants. La présence de ce tiers a pour objectif d’assister le mineur lors de l’audition, de le protéger, d’atténuer son traumatisme et de lui reconnaître le droit de ne pas être seul au cours de la procédure. La désignation de l’administrateur ad hoc par le procureur de la République, le plus en amont de la procédure possible, permet à ce dernier de rencontrer le mineur, d’échanger avec lui, de lui expliquer la procédure et les développements significatifs de ceux-ci, de le rassurer lors de ses auditions, notamment devant le magistrat instructeur mais également à l’audience, où bien souvent il l’accompagne, au-delà même de la présence de l’avocat. Les parquets se sont également attachés à poursuivre la mise en place d’unités médico-judiciaires spécialisées dans le recueil de la parole de l’enfant. La victime bénéficie ainsi d’une prise en charge pluridisciplinaire par des psychologues et des médecins. La mise en œuvre de salles d’audition adaptées permet, en outre, un recueil optimal de la parole de la victime par des enquêteurs spécialisés, évitant ainsi une répétition douloureuse de la relation des faits. Enfin, les services enquêteurs ont désormais pour habitude d’orienter les mineurs victimes et leur famille, dès le début de la procédure, vers une association d’aide aux victimes. Quand cette association tient des permanences au sein même du commissariat ou de la gendarmerie, l’enfant peut être amené à rencontrer un membre de celle-ci dès sa première audition. D'autre part, concernant la récidive des infractions sexuelles, un premier moyen de prévention réside dans la peine même qui est susceptible d'être prononcée à l'encontre de ces auteurs. La loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des mineurs et des majeurs prévoit, en effet, pour les crimes et pour les délits commis en état de récidive légale, que ne peut être prononcée une peine privative de liberté inférieure à des seuils correspondants à des fractions déterminées des peines encourues. En outre, en cas de récidive aggravée, c’est-à-dire, de deuxième récidive d’un délit d’agression ou d’atteinte sexuelle, la juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement. L'instauration de peines-plancher, qui constituent une menace de sanction claire, précise et systématique, est ainsi un premier élément indispensable au travail de prévention de la récidive. En outre, dans le but de faciliter les enquêtes pénales et de prévenir les récidives d'infraction de nature sexuelle, a également été instauré le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (articles 706-53-1 et suivants du code de procédure pénale). Toute personne condamnée pour des faits de nature sexuelle est enregistrée dans le fichier de manière automatique si la peine encourue est supérieure à cinq ans d’emprisonnement, de manière obligatoire sauf décision contraire motivée si la peine encourue est égale à cinq ans d’emprisonnement et de manière facultative si la peine encourue est inférieure à 5 ans d’emprisonnement. Les personnes dont l’identité est enregistrée dans le fichier sont astreintes à justifier de leur adresse une fois tous les ans ou tous les six mois et à déclarer leur changement d’adresse dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. Au-delà de ces actions, les magistrats du parquet, tout comme les juges pour enfants, multiplient les interventions auprès des professionnels de l’enfance, notamment dans le cadre de formations, afin de sensibiliser les partenaires sur la nécessité d’une détection précoce des violences sexuelles. Ils interviennent également dans les établissements scolaires afin d’aborder directement avec les enfants la problématique des violences sexuelles intrafamiliales et permettre ainsi d’aider à libérer leur parole. Par ailleurs, en avril 2011, le ministère de la justice a participé, sous l’impulsion de la haute autorité de santé, à l’élaboration d’une fiche destinée aux médecins, intitulée « repérage et signalement de l’inceste par les médecins: reconnaître les maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le mineur ». Enfin, une circulaire récente, en date du 2 décembre 2011, a été diffusée auprès de l'ensemble des procureurs généraux, afin que soit requis de manière systématique, à défaut de placement en détention provisoire, le placement en centre éducatif fermé des mineurs auteurs d'actes graves, notamment en matière sexuelle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que de nombreux dispositifs sont donc mis à la disposition des magistrats pour leur permettre à la fois de prévenir la récidive des infractions sexuelles et d'assurer une meilleure prise en charge des victimes de ce type de faits. Il n'est donc pas envisagé, en l'état, d'y apporter de nouvelles modifications.

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