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Pascale Gruny
Question N° 11098 au Ministère de la Justice


Question soumise le 20 novembre 2007

Mme Pascale Gruny alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la détresse de nombreux parents souhaitant voir appliquer la garde, entière ou partagée, de leurs enfants. Des efforts ont été faits ces dernières années pour favoriser des décisions juridique-équitables et des applications justes ; cependant nous constatons encore aujourd'hui que, trop souvent, des plaintes de non-présentation d'enfant sont classées sans suite, plainte plus souvent déposée par un père. Cette forme de chantage est très répandue et au delà de la souffrance de l'adulte, c'est aussi l'enfant qui pâtit d'une coupure avec l'un de ses parents. Elle souhaite donc savoir s'il peut être envisagé un cadre juridique contraignant pour assurer le respect de la décision de justice.

Réponse émise le 18 mars 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que le respect des décisions de justice accordant un droit de visite et d'hébergement au parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement est fondamental dans l'intérêt de ce dernier. Il convient d'observer que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution des décisions de justice fixant l'exercice des droits de visite et d'hébergement. Le parent lésé peut, en revanche, déposer une plainte auprès des forces de l'ordre, celles-ci étant tenues de la recevoir selon l'article 15-3 du code de procédure pénale, pour dénoncer ces faits constitutifs du délit de non-présentation (art. 227-5 du code pénal). Si la plainte est déposée le jour où les faits de non-présentation sont commis, les forces de police et de gendarmerie disposent des pouvoirs liés à l'enquête de flagrance. Cependant, en ce domaine très particulier qu'est le droit de la famille, l'engagement direct de poursuites n'apparaît pas toujours comme la solution la plus adaptée au règlement de ces difficultés. En effet, l'intérêt de l'enfant commande d'essayer de rétablir les relations entre les parents. C'est pourquoi, le recours à des alternatives aux poursuites, telles que la médiation pénale, mais aussi le classement sous condition de régularisation (art. 41-1 du code de procédure pénale), est privilégié par le ministère public, notamment dans les cas où le parent mis en cause ne s'oppose pas au principe de la remise de l'enfant mais en conteste les modalités. Il faut noter que le recours à des alternatives aux poursuites ne se résume pas à la simple possibilité pour le parent concerné d'échapper à la peine. Le classement sans suite, outil souple, signifie aussi la constatation de la régularisation de la situation ou la mise en place de mécanismes de reprise de contacts entre parents et enfants. Si la médiation ou les autres mesures alternatives échouent, l'exercice de poursuites pénales reste une mesure de contrainte afin que la personne qui serait privée indûment de son droit puisse trouver un moyen de faire respecter les décisions judiciaires. En tout état de cause, l'exercice des poursuites est envisagé pour les situations dans lesquelles l'un des parents manifeste de manière délibérée et répétée un refus de respecter les décisions judiciaires. En 2006, 1 385 condamnations étaient prononcées des chefs de non-présentation d'enfant et soustraction d'enfant par ascendant. En 2003, ce chiffre était de 957. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 373-2 du code civil, introduit par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, impose à chacun des titulaires de l'autorité parentale de respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. Or, l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre constitue désormais l'un des critères sur lesquels se fonde le juge des affaires familiales pour prendre les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant (art. 373-2-11-3° du code civil). Le non-respect des modalités d'un droit de visite et d'hébergement judiciairement fixé est donc d'ores et déjà pris en considération par le juge aux affaires familiales lorsqu'à l'initiative de l'autre parent, il est appelé à statuer de nouveau sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Saisi par simple requête du parent dont le droit de visite ou d'hébergement est entravé (art. 373-2-13 du code civil), le juge peut transférer la résidence de l'enfant à son domicile, voire lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Au regard de tous ces éléments, la modification du dispositif en vigueur en matière de sanction de la non-présentation d'enfants, et de ses conséquences en terme de modalités d'exercice de l'autorité parentale, n'est pas envisagée.

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