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Olivier Dosne
Question N° 110774 au Ministère de l'Industrie


Question soumise le 14 juin 2011

M. Olivier Dosne attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur les pratiques de « productions spéciales » en matière de déstockage dans le secteur de l'équipement à la personne. Ces ventes privées ont progressé de manière phénoménale ces dernières années, sous la forme de centre de marques/solderies ou d'e-déstockage via des sites internet. Le principe semble assez simple : les consommateurs sont invités à acheter des produits, généralement de grandes marques, à des prix cassés. Ces produits sont présentés comme des invendus d'années passées c'est-à-dire des productions non écoulées dans le circuit de distribution. Ils sont doublement étiquetés avec le prix vendeur conseillé de l'année ou il aurait du être vendu en magasin et le prix soldé auquel peut l'acheter le consommateur. Les consommateurs achètent en réalité des productions spéciales de moindre qualité qui ont l'apparence du produit d'origine. Ces produits, beaucoup moins chers à fabriquer, sont produits spécialement pour les déstockeurs sans que le consommateur en soit informé. Il peut aussi s'agir de produit au rebut avec des défauts. Le produit n'est donc pas vendu « à prix cassé », il n'a jamais été susceptible d'être écoulé dans le circuit de distribution classique, contrairement à ce qui est affiché, et il ressemble pourtant trait pour trait au produit d'origine. Toute la filière, de la marque au détaillant, est informée mais chacun garde le silence sur cette pratique trompeuse. Pourtant, la réglementation est stricte en la matière : tout rabais doit être fixé par rapport à un prix de référence vérifiable. Il lui demande les mesures que compte prendre le Gouvernement pour stopper ces pratiques frauduleuses.

Réponse émise le 13 septembre 2011

En application des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, tout rabais doit être annoncé en prenant comme référence le prix d'un produit similaire. Cette disposition s'applique aussi bien lorsque la réduction de prix est annoncée par rapport au prix le plus bas effectivement pratiqué pour un article similaire dans le même établissement au cours des trente jours précédents, que lorsque cette réduction de prix est annoncée par rapport au prix antérieurement conseillé par le fabricant ou l'importateur pour un article similaire d'une ancienne collection. Par ailleurs, chaque marque n'est, bien entendu, pas astreinte à un niveau de qualité particulier en fonction du prix de vente de ses articles. Toutefois, l'article L. 121-1 du code de la consommation sanctionne les pratiques commerciales trompeuses, notamment lorsqu'elles reposent sur des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du produit et son caractère promotionnel. Ainsi, toute pratique qui consiste à présenter de manière inexacte un produit vendu à prix réduit, comme de qualité identique à un produit similaire proposé antérieurement dans le circuit de distribution, est sanctionnable en application des dispositions existantes. des contrôles des magasins spécialisés sont régulièrement effectués et ceux-ci seront renforcés en tant que de besoin pour mettre fin à tout abus ou pratique déloyale.

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