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Marie-Françoise Pérol-Dumont
Question N° 110627 au Ministère du Travail


Question soumise le 7 juin 2011

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la loi du 17 mai 2011 de simplification et amélioration de la qualité du droit, dont l'article 49 implique qu'il sera désormais plus facile pour les entreprises de se séparer d'une personne déclarée inapte au travail. Jusqu'à cette loi, le travailleur précaire engagé en contrat à durée déterminée (CDD) était protégé en cas d'accident grave qui conduisait à une inaptitude puisque pour le licencier, l'employeur devait saisir le juge des prud'hommes. Le Gouvernement semble avoir considéré que cette protection était injustifiée et a fait adopter un amendement qui fait de l'inaptitude médicale à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un motif comme un autre de rupture de CDD. Cette évolution ne profite donc pas, à l'évidence, aux salariés précaires qui sont, à l'évidence, les plus exposés à des conditions de travail dangereuses ; et ce, alors que 20 000 décisions d'inaptitude sont rendues tous les ans et que 130 000 licenciements pour inaptitude sont prononcés par an. Il apparaît que pour les salariés en question un accident ou une maladie est souvent synonyme d'exclusion du monde du travail. C'est pourquoi elle lui demande le retrait de cette mesure choquante et discriminatoire, qui ne protège pas les travailleurs les plus précaires, sachant que ce sont souvent les conditions de travail qui sont à l'origine de leurs handicaps.

Réponse émise le 1er novembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modifications des modalités de rupture des contrats à durée déterminée (CDD) en matière d'inaptitude. Jusqu'aux dispositions de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le salarié déclaré inapte suite à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle ne pouvait obtenir la rupture de son CDD, la résolution judiciaire n'étant pas possible dans cette situation particulière. En effet, conformément à l'article L. 1226-20 du code du travail, seule l'inaptitude d'origine professionnelle pouvait donner lieu à l'utilisation de cette procédure. Ainsi, dans la mesure où il n'existait aucun dispositif de rupture anticipée du CDD, un salarié dans l'incapacité de fournir sa prestation et non reclassable par son employeur, se retrouvait sans salaire jusqu'à la fin de son contrat, et accessoirement dans l'incapacité de faire valoir ses droits au chômage. Cette situation, soulignée régulièrement dans les rapports annuels de la Cour de cassation, a d'ailleurs donné lieu à un rapport spécifique en 2007. Ce vide juridique a été comblé par la loi du 17 mai 2011. Désormais, les procédures de rupture du CDD sont en cohérence que l'inaptitude soit ou non d'origine professionnelle. Par ailleurs, l'obligation de reclassement incombant à l'employeur pour tout salarié déclaré inapte reste inchangée. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2005, il ne fait aucun doute qu'en matière de reclassement, l'obligation du contrat à durée indéterminée doit s'appliquer au CDD. Enfin, si avant l'intervention de la loi précitée, seule l'inaptitude professionnelle pouvait donner lieu à une compensation financière fixée par le juge, la rupture anticipée du CDD s'accompagne désormais d'une indemnité dont le montant est au moins égal à celui de l'indemnité de licenciement, et est doublée dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle.

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