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Jean-Pierre Gorges
Question N° 110104 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 31 mai 2011

M. Jean-Pierre Gorges appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le non respect, par certaines sociétés de sécurité privées, de la réglementation existante concernant la possibilité d'exercer des activités de sécurité incendie. S'il est interdit, aux termes de la loi du 12 juillet 1983, aux sociétés chargées d'une activité de gardiennage ou de surveillance, ou d'une activité de transport de fonds ou de métaux précieux d'exercer d'autres missions, comme la sécurité incendie, il semblerait que, dans les faits, cette réglementation soit détournée. Il lui demande quelles mesures seront prises pour assurer un respect total de la loi, et quelles sanctions pourront être prises.

Réponse émise le 28 février 2012

Les activités de sécurité incendie et de sécurité privée relèvent de deux réglementations distinctes. Ces deux réglementations contiennent des principes d'exclusivité. Ainsi, l'article 2 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité prévoit que « l'exercice d'une activité mentionnée au 1° et 2° de l'article 1er est exclusif de toute autre prestation non liée à la sécurité ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. ». Pour autant, il ressort des débats parlementaires de 1983 que si le législateur a entendu limiter strictement les activités des entreprises de sécurité privée, il a souhaité sauvegarder les activités complémentaires qui concourent à leurs missions de surveillance et de sécurité. L'exercice de ces activités connexes a été reconnue par la jurisprudence, notamment un arrêt du Conseil d'Etat n°275412 du 24 novembre 2006 et, plus récemment, une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 18 mars 2011 selon laquelle « si les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 interdisent aux entreprises de surveillance et de gardiennage l'exercice de prestations sans lien avec les activités de surveillance et de gardiennage ou de transports de fonds, elles n'excluent pas la réalisation d'activités complémentaires liées à la sécurité ; qu'à cet égard, les prestations de sécurité incendie, qui visent également à assurer la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage dès lors que ces prestations de sécurité incendie sont accomplies dans le respect des lois et règlements qui les régissent ». Dès lors, les entreprises relevant du titre I de la loi du 12 juillet 1983 peuvent proposer des activités de sécurité incendie à titre connexe, sous réserve du respect des règles relatives à la sécurité incendie, de la mention des deux activités sur le contrat de travail des agents concernés et de l'affectation de l'agent à une seule mission (de sécurité privée ou de sécurité incendie) à la fois. Les entreprises de sécurité incendie peuvent exercer les activités du titre I de la loi du 12 juillet 1983 sous réserve de respecter les règles posées par la loi du 12 juillet 1983 et, notamment, d'obtenir l'autorisation prévue par l'article 7 de cette loi. Ces dispositions ont été rappelées aux préfets par une circulaire du 3 juin dernier.

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