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Pascale Got
Question N° 109749 au Ministère du Collectivités


Question soumise le 31 mai 2011

Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur les modalités d'adoption du futur schéma départemental de coopération intercommunale. La loi du 16 décembre 2010 précise que les préfets notifient leur projet de schéma départemental de coopération intercommunale aux collectivités concernées qui disposent d'un délai de trois mois pour donner leur avis avant que ne se prononce la commission départementale de coopération intercommunale. La loi mentionne que "les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma". La question se pose de savoir si le refus total de toute modification sera considéré comme une proposition de modification du projet de schéma, ou si cette notion de modification suppose une proposition. En conséquence, en cas de refus du schéma proposé, elle souhaite savoir si le préfet pourra imposer sa proposition initiale, même si elle fait l'objet d'un refus à la majorité des deux tiers.

Réponse émise le 20 septembre 2011

En application de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) est étroitement associée à l'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). La commission a la faculté d'imposer, à la majorité des deux tiers de ses membres, des amendements au projet de schéma. Le pouvoir d'amendement de la CDCI trouve à s'exercer à l'égard de chaque proposition, qu'elle porte sur l'achèvement ou sur la rationalisation de la carte de l'intercommunalité. Ainsi, elle peut modifier une ou plusieurs des propositions du schéma (fusion de tels EPCI plutôt que tels autres...) ou en faire de nouvelles. Il s'agit, comme l'ont indiqué les débats parlementaires, d'un pouvoir de contre-proposition et non d'un pouvoir de blocage. Les modifications votées à la majorité qualifiée exigée s'imposent si elles sont conformes aux objectifs fixés aux I et II de l'article L. 5210-1-1 et aux orientations mentionnées au III dudit article et il n'est pas nécessaire d'organiser une seconde réunion de la CDCI pour les acter. S'agissant de l'avis que la CDCI, après l'avoir examiné, et le cas échéant, amendé, doit rendre sur le projet de schéma, il s'agit d'un avis simple, rendu à la majorité simple. Un avis défavorable n'a pas pour effet d'entraîner un « rejet » du schéma, la responsabilité d'arrêter le schéma ayant été confiée par la loi au préfet. Ainsi, le législateur a-t-il voulu établir l'équilibre entre les attributions de la CDCI et celles du préfet, afin d'établir entre eux un dialogue constructif, tout en le préservant d'éventuels blocages.

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