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Charles de La Verpillière
Question N° 109618 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 24 mai 2011

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les graves conséquences de la décision n° 2010-33 QPC du Conseil constitutionnel pour les communes. Cette décision a déclaré contraire à la Constitution le "e" du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition prévoyait que, afin de contribuer aux dépenses d'équipements publics entraînées par la délivrance d'une autorisation de construire, la collectivité puisse exiger du bénéficiaire la cession gratuite d'une partie du terrain, dans les limites de 10 % de la superficie de celui-ci. Considérant que cette disposition n'était pas assez encadrée par la loi, le Conseil constitutionnel l'a censurée, ce qui fait que les communes doivent maintenant acheter aux propriétaires les terrains nécessaires aux aménagements de voirie engendrés par les nouvelles constructions. Pour les petites communes notamment, cela entraîne un surcoût considérable, d'autant plus que les cessions gratuites inscrites dans les permis de construire délivrés avant la décision du Conseil constitutionnel et dont les mutations cadastrales n'ont pas encore été réalisées ne peuvent plus être régularisées. En plus de la surcharge financière et administrative, cette situation risque d'envenimer les relations entre les administrés et leurs élus. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement prévoit de prendre pour y remédier.

Réponse émise le 9 août 2011

La décision d'inconstitutionnalité de l'article L. 332-6-1-2-e) relatif aux cessions gratuites de terrains a pris effet à compter de la publication de la décision au Journal officiel, le 23 septembre 2010. Cette décision affecte en effet grandement les pratiques des collectivités locales. Toutefois, la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a refondu, dans son article 28, la fiscalité de l'urbanisme avec un objectif de rendement, de simplification et de souplesse pour les élus. Le texte voté doit notamment permettre aux collectivités d'appliquer des taux de taxe d'urbanisme différenciés selon les secteurs de la commune, en fonction du coût des dépenses d'équipements engendrés par l'urbanisation : le taux déterminé pouvant être porté jusque 20 % par délibération motivée, si la commune doit équiper substantiellement un secteur donné. En contrepartie, les participations ne seront plus exigibles dans ce secteur. Enfin, dans un souci de simplification, les participations, exceptée la participation pour équipement public exceptionnel et le projet urbain partenarial, disparaîtront au 1er janvier 2015.

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