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Yves Bur
Question N° 109103 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 24 mai 2011

M. Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la participation des communes au financement des presbytères. Dans de nombreuses communes rurales alsaciennes, les presbytères, affectés au culte catholique ou protestant, sont des bâtiments communaux dont l'entretien et la rénovation incombent, en définitif, à la commune qui en est propriétaire. Or du fait du regroupement des paroisses tant catholiques que protestantes, le ministre du culte n'occupe plus qu'un seul presbytère alors qu'il dessert plusieurs communes. Les presbytères non occupés peuvent être loués par les communes et devenir ainsi une source de revenus. Quant aux presbytères occupés, ils sont mis gracieusement à la disposition de la paroisse et leur entretien est à la charge de la seule commune qui en est propriétaire. En outre, il arrive que, pour des raisons historiques, le presbytère occupé par le ministre du culte, soit situé dans la commune la moins riche du regroupement paroissial. Les tentatives des maires des communes dont le presbytère est occupé par un ministre du culte pour faire participer les autres communes par le biais d'une convention sur la base d'une valeur locative théorique du presbytère, se heurtent le plus souvent, au refus des maires et des conseils municipaux des communes voisines. Devant le manque d'équité flagrant de cette situation, il souhaite savoir si les communes dont le presbytère est occupé par un ministre du culte disposent d'un moyen légal de faire participer les communes faisant partie du même regroupement paroissial.

Réponse émise le 14 février 2012

En application de l'article L 2543-3-3° du code général des collectivités territoriales, la participation des communes aux frais de culte, parmi lesquels figurent les dépenses d'entretien et de réparation des logements mis à la disposition des ministres des cultes reconnus, n'est obligatoire qu'en cas d'insuffisance des ressources des établissements publics du culte investis à titre principal de cette charge. L'évolution sociologique marquée par un grand nombre de vacances de postes paroissiaux, principalement au sein du culte catholique réorganisé autour de communautés de paroisses, a conduit à la désaffectation ou à la location à des particuliers de presbytères inoccupés. La desserte des paroisses vacantes est alors assurée par un prêtre désigné par l'évêque en qualité d'administrateur, alors même que ce prêtre réside dans le presbytère de sa paroisse d'affectation dont les charges d'entretien étaient assurées par la seule fabrique de cette paroisse et, à titre subsidiaire, par la seule commune d'implantation de cette dernière. Pour remédier à cette situation, le décret du 10 janvier 2001 a complété l'article 37 du décret du 30 janvier 1809 sur les fabriques en étendant la responsabilité des charges d'entretien du presbytère dans lequel réside le prêtre, aux fabriques des paroisses desservies par ce dernier en qualité de prêtre administrateur. En application de ce texte, il appartient à l'évêque de fixer la répartition des dépenses entre les fabriques et, le cas échéant, les communes bénéficiaires de cette desserte.

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