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Patrick Balkany
Question N° 109023 au Ministère du du territoire


Question soumise le 24 mai 2011

M. Patrick Balkany attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la réglementation applicable à la détention et à la vente d'animaux en animalerie. Il semble en effet que la législation en la matière, inchangée depuis plus de 30 ans, ne suffise à garantir aux animaux vendus en magasin des conditions de vie satisfaisantes. Les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982 se limitent en effet à indiquer que « les dimensions de l'habitat doivent permettre aux animaux d'évoluer librement », qu'il convient de leur assurer des conditions de vie « acceptables » et « d'éviter à ces animaux une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs, une aération insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé ». Or, dans nombre de magasins, force est de constater que les conditions de détention des animaux proposés à la vente sont loin d'être satisfaisantes : manque d'espace, surpopulation, cohabitation d'individus de sexe opposé favorisant les gestations non souhaitées, mauvaise aération des cages, souvent en plexiglas, litière inadaptée... autant d'éléments propices au développement de maladies, d'infections ou de troubles du comportement très difficiles à détecter à l'achat et auxquels l'acquéreur de l'animal risque d'être confronté. Par ailleurs, l'acheteur ne dispose d'aucune information vérifiable quant à la provenance de l'animal qu'il se trouve sur le point d'acquérir, manque d'information qui favorise le trafic d'animaux et l'élevage intensif, également contraires au respect, au bien être et à la santé de l'animal. Aussi, il lui demande que la vente d'animaux en animalerie soit mieux encadrée, en fixant dans les meilleurs délais des normes de détention plus strictes et mieux définies. Il lui demande, d'autre part, afin de mettre un frein ou trafic d'animaux et à l'élevage intensif, que les animaleries aient l'obligation légale d'informer les acheteurs sur la provenance de l'animal.

Réponse émise le 13 septembre 2011

Depuis 1976, la France s'est dotée d'un dispositif législatif et réglementaire important en matière de protection animale, qui est réexaminé et modifié régulièrement, en fonction des connaissances scientifiques et des textes communautaires. Les principes généraux de la protection animale reposent sur les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. L'animal est reconnu comme un « être sensible » et le droit de chacun de détenir des animaux est accordé sous certaines conditions et sous réserve de ne pas exercer sur eux de mauvais traitements. S'agissant plus particulièrement des établissements commercialisant des animaux de compagnie d'espèce domestique, l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que ces établissements : 1° font l'objet d'une déclaration au préfet ; 2° sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; 3° ne peuvent exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. L'actuel arrêté ministériel date du 30 juin 1992 et concerne « l'aménagement et le fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou chats ». Ce texte précise les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent se conformer les établissements vendant ces animaux. L'annexe de cet arrêté (point 5 du chapitre II) prévoit que les locaux d'hébergement des chiens et chats doivent être aérés efficacement de façon permanente. La litière des animaux doit être saine et sèche et doit être changée aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par jour pour maintenir la propreté et le bien être des animaux (point 12 du chapitre III). Par ailleurs, les animaux malades ou blessés doivent être détenus dans des locaux sanitaires séparés et ne peuvent être exposés à la vente (point 14 du chapitre III). Une amende est prévue par le code rural et de la pêche maritime en cas de non-respect de ces prescriptions. Le décret n° 871-2008 relatif à la protection des animaux de compagnie d'espèce domestique en date du 28 août 2008 et modifiant le code rural et de la pêche maritime, a par ailleurs, renforcé les dispositions réglementaires encadrant les activités relevant de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime dont relève les établissements qui commercialisent des animaux de compagnie d'espèce domestique. Dans ces établissements les caractéristiques des locaux, installations et les équipements doivent répondre aux besoins biologiques et comportementaux des espèces détenues, y compris les espèces domestiques autres que chiens et chats (furets, petits rongeurs, oiseaux, etc.). D'un point de vue sanitaire les responsables de ces établissements doivent dorénavant établir en collaboration avec un vétérinaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien être des animaux vendus. Un projet d'arrêté ministériel actuellement en cours de consultation auprès des instances représentatives de la filière (professionnels, vétérinaires, associations de protection animale etc.) prévoit des normes applicables afin de garantir aux différentes espèces détenues des conditions de détention satisfaisantes dans ces établissements. Enfin, s'agissant des règles de cession et afin d'informer et de responsabiliser l'acheteur d'un animal de compagnie et ainsi éviter les achats irraisonnés, l'actuel article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités relevant de l'article L. 214-6 doit s'accompagner au moment de la livraison à l'acquéreur de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal et celles de ses mentions essentielles qui doivent figurer sur les équipements utilisés pour la présentation. Il est prévu dans ce cadre de préciser la mention de la provenance de l'animal cédé.

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