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Olivier Dosne
Question N° 108622 au Ministère du Travail


Question soumise le 17 mai 2011

M. Olivier Dosne attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'identification des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Les collectivités et les entreprises sont confrontées à un problème d'application sur l'emploi des personnes handicapées. En effet, la loi du 11 février 2005 fait obligation aux employeurs privés et publics d'au moins vingt salariés, d'intégrer l'équivalent de 6 % de travailleurs handicapés ou « bénéficiaires de l'obligation d'emploi » dans leurs effectifs. Si ce taux n'est pas respecté, ces entreprises et collectivités doivent verser une redevance au fonds FIPHFP ou au fonds Agefiph. Or l'employeur n'a aucun moyen de recenser ces bénéficiaires. Ces derniers, ainsi que les médecins du travail, au nom du principe du respect de la vie privée énoncé à l'article 9 du code civil, n'ont aucune obligation de déclaration. De ce fait les employeurs déclarent souvent moins de bénéficiaires qu'ils n'en ont réellement et certaines collectivités ou entreprises vont parfois jusqu'à lancer des recensements hasardeux pour identifier ces bénéficiaires. Il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour pallier cette difficulté d'application sur l'emploi des personnes handicapées rencontrée par les employeurs de plus de vingt salariés.

Réponse émise le 6 septembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la proposition de confier au médecin du travail le rôle d'informer l'employeur du nombre de salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) présents dans son entreprise. Inscrite à l'article L. 5212-2 du code du travail et fixée à 6 % pour les entreprises dont l'effectif est de vingt salariés et plus, cette obligation fait l'objet d'un contrôle par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) au regard de la liste des bénéficiaires limitativement fixée à l'article L. 5212-13 de ce même code. La qualité de bénéficiaire de l'OETH doit par ailleurs être attestée par une pièce justificative en cours de validité. La demande de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'OETH résulte d'une démarche personnelle et volontaire de l'intéressé, de même que sa décision de porter à la connaissance de l'employeur ou du médecin du travail sa condition de bénéficiaire de cette obligation. En vertu de l'article 9 du code civil, chacun a en effet droit à la protection de sa vie privée. La communication aux entreprises assujetties à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés du nombre de leurs salariés bénéficiaires de cette obligation pourrait les amener à rechercher ces bénéficiaires pour les inciter à se faire connaître. Par conséquence, une telle disposition remettrait en cause ce principe de protection de leur vie privée.

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