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Bernard Depierre
Question N° 107604 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 3 mai 2011

M. Bernard Depierre appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la situation des Associations foncières urbaines autorisées (AFUA) définie par les articles R. 322-1 et suivants du code de l'urbanisme. Dans son objet, l'AFUA de remembrement peut inclure des travaux d'aménagement tout comme une procédure de lotissement ou de zone d'aménagement concerté (ZAC). Comme l'AFUA n'a pas été classée dans le Titre I « Opérations d'Aménagements » du Livre III « Aménagement Foncier » de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, cette procédure d'aménagement du territoire semble régulièrement oubliée dans les cas particuliers dont bénéficient les ZAC et les lotissements, comme par exemple ceux relatifs au fait générateur du paiement de la redevance d'archéologie préventive. Pourtant, l'AFUA peut réaliser au même titre que les ZAC et les lotissements, les équipements propres à l'intérieur de son périmètre, conformément à l'article L. 322-1 1° du code de l'urbanisme. Ainsi, l'AFUA est omise des exceptions posées par l'article L. 524-4 du code du patrimoine, lesquelles ont pour effet d'exclure l'autorisation de lotissement et la création d'une ZAC des éléments constituant le fait générateur de la redevance, alors qu'elle procède du même raisonnement d'opération globale d'urbanisme. Du remembrement de l'AFUA résulte une division de type lotissement, mais celle-ci est soumise à un régime particulier au lieu d'être rattachée au régime général des lotissements. Il lui demande s'il ne serait pas opportun d'assimiler l'opération d'aménagement foncier d'AFUA au lotissement, afin de pouvoir bénéficier du même régime dérogatoire.

Réponse émise le 14 février 2012

Selon les dispositions de l'article L. 523-1 du code du patrimoine, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants. Le financement de cet établissement est assuré notamment par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code de l'urbanisme. Cette redevance est due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui, notamment, sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme. Les lotissements sont exemptés de cette redevance (article L. 524-4 du code de l'urbanisme). Le fait que le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes qui s'y attachent, ainsi que la réalisation des travaux d'équipement et d'aménagement nécessaires en application de l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme peuvent constituer l'objet d'une association foncière urbaine, ne saurait toutefois permettre d'assimiler ces travaux à un lotissement, et ce notamment dans le but de les exonérer de la redevance d'archéologie préventive.

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