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Michel Diefenbacher
Question N° 106952 au Ministère des Solidarités


Question soumise le 26 avril 2011

M. Michel Diefenbacher appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la définition de la notion « d'établissement social d'accueil familial salarié ». L'accueil familial salarié est régi par les articles L. 444-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Mais la définition qui en est donnée ne recouvre pas toutes les situations qui peuvent concrètement exister. Dans le cas où un gestionnaire regrouperait sur un même site plusieurs villas hébergeant chacune une famille d'accueil salariée par le conseil général, il lui demande si, même en l'absence de services communs tels que la restauration ou la buanderie, ce regroupement devrait être légalement requalifié en établissement social d'accueil au titre de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Réponse émise le 11 octobre 2011

Le décret n° 2010-928 du 3 août 2010 pris en application des articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) organise le salariat et précise les conditions d'emploi des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé. La mise en oeuvre du salariat par une personne morale ouvre, à l'accueillant familial, des droits, notamment en matière de congés annuels, de jours de repos et d'absences légales, conduisant l'employeur à offrir à la personne accueillie une solution de maintien dans son lieu d'accueil habituel par le logement sur place de l'accueillant familial remplaçant. Le regroupement sur un même site de plusieurs villas, hébergeant chacune sous le même toit l'accueillant et au maximum trois personnes accueillies, gérées par une même personne morale n'a pas d'incidence sur le statut juridique de l'accueil. L'accueil de personnes âgées ou handicapées adultes entre dans le champ de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées prévu au chapitre IV, livre quatrième du CASF, dès lors que les caractéristiques suivantes sont respectées : l'accueillant familial, agréé par le président du conseil général, accueille à titre onéreux un nombre de personnes âgées ou handicapées limité à trois ; la disposition du ou des logements permet le partage de moments familiaux entre les personnes accueillies et l'accueillant familial ; le service rendu par l'accueillant familial est conforme à la description prévue par le contrat type d'accueil de personnes âgées ou adultes handicapées, annexe n° 3-8-2 du CASF. En revanche, lorsqu'une personne ou un couple, salarié ou non par une personne morale, accueille à titre onéreux plus de trois personnes âgées ou handicapées à son domicile, que le domicile soit une habitation dont il est propriétaire ou locataire ou qu'il s'agisse d'une villa ou d'un appartement mis à sa disposition par un employeur, les normes applicables aux établissements et services médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du CASF sont applicables à l'unité de vie constituée.

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