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Bernard Deflesselles
Question N° 106276 au Ministère de la Justice


Question soumise le 26 avril 2011

M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le statut des juges de proximité. La Juridiction de proximité a été introduite par la loi d'orientation et de programmation n° 2003-1138 du 09 septembre 2002 complétée par la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité qui composent cette nouvelle juridiction. La création du juge de proximité a impliqué une révision du statut de la magistrature et des attributions du Conseil supérieur de la magistrature. Elle a donc nécessité conformément aux articles 64 et 65 de la Constitution, le vote d'une loi organique. L'article 1er de la loi du 26 février 2003 a donc inséré un chapitre V quinquies intitulé "Des juges de proximité" composé des articles 41-17 à 41-24 dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Les juges de proximité sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège (article 41-19 de l'ordonnance susvisée). Leur nomination ne peut intervenir qu'après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature et par décret signé par le Président de la République. Les juges de proximité sont soumis aux mêmes règles d'impartialité, d'indépendance, d'intégrité et d'incompatibilité que les magistrats de carrière et respectent le même protocole d'entrée en fonctions. Ils prêtent donc le serment de magistrat devant la cour d'appel du lieu de leur résidence juridictionnelle et sont ensuite installés dans leurs fonctions en audience solennelle devant la juridiction à laquelle ils sont nommés (article 41-19 alinéa 5). Ils sont soumis au même régime disciplinaire que les magistrats de l'ordre judiciaire donc tout manquement de leur part aux devoirs, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité sera sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature même si la seule sanction prononcée ne pourra être que la réprimande et la fin des fonctions (article 41-23 de l'ordonnance susvisée). Ainsi, les juges de proximité exercent une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance et statuent en matière civile et pénale selon la procédure applicable devant les tribunaux d'instance. Depuis la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, ils peuvent également siéger en qualité d'assesseur aux audiences collégiales correctionnelles. Ils exercent leur profession à temps partiel et perçoivent une indemnité de vacations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (article 41-21 de l'ordonnance susvisée). Son montant est plafonné annuellement et s'élève au 31 décembre 2010 à la somme brute de 14 892 euros. La modicité de la rémunération et la brièveté du mandat imposent donc que le juge de proximité ait une autre activité professionnelle ou une autre source de revenus. Sur la base de l'article 41-22 de l'ordonnance susvisée, les juges de proximité peuvent en effet exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. S'appuyant sur la décision n° 2003-466 du 20 février 2003, le Conseil constitutionnel a considéré que pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu'aux exigences de capacité, qui découlent de l'article 6 de la déclaration de 1789. Le juge constitutionnel a également précisé « qu'il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire ou partiel de leurs fonctions ». En conséquence, bien que n'appartenant pas au corps judiciaire, les juges de proximité sont des magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 et bénéficient donc des mêmes droits et obligations que les magistrats de carrière. C'est pourquoi il lui demande si les juges de proximité, juristes par excellence, qui souhaitent exercer la fonction d'avocat comme profession concomitante à leurs fonctions judiciaires peuvent s'inscrire au tableau d'un barreau sur la base de l'article 97, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat par les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 les dispensant à ce titre de la condition de diplôme prévue à l'article 11 (2) de la loi du 31 décembre 1971, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage.

Réponse émise le 1er novembre 2011

En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est en principe réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et réussi l'examen d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Des voies d'accès spécifiques ou dérogatoires à la profession sont néanmoins prévues notamment par les articles 97 et 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Elles permettent ainsi aux membres de certaines professions judiciaires ou juridiques ainsi qu'à certaines catégories de juristes d'être dispensés, sous certaines conditions, de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique, comme de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. L'article 97 (3°) du décret du 27 novembre 1991 susmentionné vise en particulier les « magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ». Le Conseil constitutionnel considère cependant que le terme « magistrats » mentionné à l'article 64 de la Constitution, qui prévoit que leur statut relève de la loi organique, vise uniquement « les magistrats de carrière de l'ordre judiciaire », c'est-à-dire les « personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ». Cette définition exclut donc les « personnes qui n'entendent pas embrasser la carrière judiciaire », comme c'est le cas des juges de proximité. Le juge constitutionnel établit ainsi une distinction entre, d'une part, « l'exercice des fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire », qui peut être confié pour un temps limité, à des personnes n'ayant pas fait le choix de la carrière judiciaire et les « magistrats », d'autre part, notion qui ne vise que les magistrats de carrière (décisions n° 92-305 DC du 21 février 1992, considérants 64 et 69 ; n° 94-355 DC du 10 janvier 1995, considérants 7 et 8). Dans une décision du 20 février 2003, le conseil constitutionnel a indiqué de manière plus explicite encore que « l'insertion des conditions de désignation et des règles statutaires régissant les juges de proximité dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n'a ni pour objet ni pour effet d'intégrer les juges de proximité dans le corps judiciaire régi par le statut des magistrats pris en application de l'article 64 de la Constitution » (décision n° 2003-466, considérant 7). Il ne saurait donc se déduire de leur soumission au statut de la magistrature que les juges de proximité sont des magistrats du corps judiciaire au sens de l'article ter de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou au sens de l'article 64 de la Constitution. En conséquence, les juges de proximité ne peuvent pas bénéficier de la passerelle vers la fonction d'avocat ès-qualité. Toutefois, les juges de proximité au titre de leur précédente activité juridique ou des fonctions qu'ils occupent, à titre principal, peuvent être éligibles au bénéfice des passerelles prévues par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 qui concernent, notamment, les anciens fonctionnaires et juristes d'entreprise.

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