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Pascale Got
Question N° 105313 au Ministère du Travail


Question soumise le 12 avril 2011

Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les préconisations du rapport annuel du Médiateur de la République concernant la situation des travailleurs saisonniers. Selon ce rapport, l'augmentation du nombre de saisonniers s'accompagne d'une dégradation de leurs conditions de travail ainsi que d'une tendance des employeurs à un recours abusif à ce type de contrat, qui se caractérise par l'absence d'indemnité de précarité normalement versée à un salarié arrivé en fin de CDD. Pour pallier ces problèmes, le Médiateur de la République a proposé trois biais : donner une définition légale au travail saisonnier, prévoir légalement le principe de reconduction du travail saisonnier et prévoir le versement de l'indemnité de fin de contrat dans les conditions prévues par la loi de droit commun pour les CDD. Elle souhaite connaître les suites que le Gouvernement entend donner à ces propositions.

Réponse émise le 6 septembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux préconisations du rapport annuel du Médiateur de la République concernant le régime juridique du contrat des travailleurs saisonniers. Dans ce rapport, sont préconisées des voies de réforme du contrat à durée déterminée (CDD) saisonnier au travers des trois mesures suivantes : l'introduction d'une définition légale du caractère saisonnier du contrat, la reconduction de principe du contrat saisonnier emportant l'obligation pour l'employeur de motiver la non-reconduction et l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité de fin de contrat compensatrice de précarité lorsque le contrat saisonnier n'est pas reconduit. Ce contrat est, pour les emplois saisonniers, le contrat le plus fréquemment utilisé soit par les entreprises n'ayant qu'une activité saisonnière, soit par les entreprises ayant une activité permanente mais connaissant des pointes d'activité saisonnières. C'est pourquoi, l'introduction dans la loi de la définition du caractère saisonnier de l'emploi objet du contrat ne paraît pas s'imposer. En effet, la jurisprudence constante de la Cour de cassation en donne une définition claire. Le contrat saisonnier s'applique à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Cette définition n'appelle pas de difficulté particulière d'application. Cependant, compte tenu de la spécificité de l'emploi saisonnier, une certaine souplesse caractérise le CDD saisonnier : il peut être conclu sans terme précis à condition de mentionner une durée minimale ; il peut être conclus sans avoir à respecter le délai de carence dans le cas de contrats successifs et continus et il peut être prévu une clause de reconduction pour la saison suivante. Par ailleurs, l'indemnité compensatrice de précarité n'est pas due à l'issue du CDD saisonnier, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Cette dernière disposition est en cohérence avec le constat que la nature saisonnière de l'emploi concerné ne permet pas d'envisager le contrat à durée indéterminée (CDI) et que de ce fait la compensation visée par l'indemnité en question n'a pas lieu d'être. Enfin, une règle spécifique instaurée en 2007 minorait le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) versé aux travailleurs saisonniers. Ce montant d'allocation était affecté d'un coefficient réducteur basé sur le nombre de jours de travail au cours des douze mois antérieurs effectués par le salarié. Toutefois, dans le cadre de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, les partenaires sociaux, soucieux d'améliorer la situation des travailleurs saisonniers, ont souhaité modifier les conditions d'indemnisation de ces demandeurs d'emploi au titre du régime d'assurance chômage. Par conséquent, à compter du 1er juin 2011, les travailleurs saisonniers sont indemnisés comme l'ensemble des demandeurs d'emploi. L'allocation chômage qui leur est versée n'est donc plus affectée d'un coefficient réducteur.

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