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Martine Faure
Question N° 104107 au Ministère du du territoire


Question soumise le 5 avril 2011

Mme Martine Faure attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conséquences de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. Ce texte a déclenché une vive polémique au sein de la filière équine. Il propose, en effet, de lutter contre l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux à partir d'une caractérisation de l'acte de médecine basée sur la notion « d'état physiologique » beaucoup trop imprécise pour servir de fondement à une incrimination pénale. Le danger d'une telle définition réside dans l'exclusion des différents prestataires de services nécessaires à la filière, tels que les dentistes équins ou les ostéopathes. Ces praticiens ne cherchent aucunement à se substituer aux vétérinaires ; ils interviennent de façon complémentaire en apportant une haute technicité et une connaissance approfondie des problèmes dentaires des équidés. Ils risquent désormais d'être poursuivis pour exercice illégal de la médecine des animaux et dans l'impossibilité de pratiquer une activité pourtant reconnue et estimée depuis plus de vingt ans. En conséquence, elle lui demande de renoncer à la mise sous tutelle vétérinaire de la médecine animale et de lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour une reconnaissance pleine et entière des professions non vétérinaires indispensable à la filière équine.

Réponse émise le 26 juillet 2011

L'ordonnance du 20 janvier 2011, relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Ce texte clarifie les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux, et adapte le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Selon l'ancienne rédaction de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités de dentisterie équine, d'ostéopathie vétérinaire ou de comportementaliste-éthologue vétérinaire étaient susceptibles d'être sanctionnées au titre de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux, lorsque ceux qui les pratiquaient établissaient un diagnostic médical ou dispensaient des soins préventifs ou curatifs. L'ordonnance du 20 janvier n'a pas substantiellement modifié l'état du droit en la matière. La nécessité pour les professionnels de la dentisterie équine et de l'ostéopathie animalière non vétérinaires de bénéficier de conditions d'exercice rénovées a dès lors été plaidée par leurs représentants nationaux. Le ministère a donc favorisé un cycle de concertation entre ces acteurs et les organisations professionnelles vétérinaires. Dans ce cadre, il a été décidé d'aménager les dispositions de l'ordonnance afin de permettre une pratique sécurisée de ces activités en la subordonnant à la mise en place de conditions d'exercice et de formation qui devront être fixées par décret pour chacun de ces acteurs. Un nouveau cycle de concertation sera prochainement commencé afin de définir ces conditions. Concernant les comportementalistes éthologues, l'exercice de cette activité relève davantage, sous réserve de l'absence d'utilisation de médicaments, du métier de dresseur que du métier de vétérinaire.

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