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Sophie Primas
Question N° 102710 au Ministère des Transports


Question soumise le 15 mars 2011

Mme Sophie Primas attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur l'article 132-8 du code du commerce. En effet, cet article instaure une action directe permettant à une entreprise de transport défaillante de présenter sa facture à l'expéditeur ou au destinataire des marchandises, même lorsque ceux-ci se sont déjà acquittés une première fois du prix du transport. Cette situation conduit naturellement des entreprises à effectuer un double règlement pour une même prestation et provoque l'incompréhension des entrepreneurs concernés. Le 31 août dernier, il avait annoncé que cette question figurait parmi les réflexions menées à l'occasion des États généraux du transport routier de marchandises, lancés le 19 février 2010. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui dire quelles sont les conclusions apportées par les États généraux du transport routier à ce sujet, et quelles pourraient être leur traduction législative.

Réponse émise le 24 mai 2011

L'article L. 132-8 du code du commerce concernant l'action directe en paiement permet à un transporteur n'ayant pas été payé par son cocontractant direct (expéditeur ou destinataire) de présenter sa facture au troisième cocontractant direct ou implicite. La loi prévoit, en effet, que le contrat de transport implique de droit trois personnes, l'expéditeur, le transporteur et le destinataire des marchandises, même s'il n'a été signé, par exemple, qu'entre l'expéditeur et le transporteur. Dans ces conditions, le destinataire, qui a déjà payé l'expéditeur chargé d'affréter le transporteur, peut être amené à payer, en sus, le transporteur, dès lors que celui-ci n'a pas reçu de rémunération de l'expéditeur. Cette législation a été mise en place afin de protéger les transporteurs en cas d'incident de paiement de la part de leur cocontractant direct. Dans le cadre des états généraux du transport routier qui se sont déroulés en 2010, les organisations professionnelles ont confirmé leur intérêt pour cette législation. Les bénéficiaires des prestations de transport doivent donc s'assurer régulièrement que la situation de leurs cocontractants leur permettra de rémunérer les transporteurs auxquels ils font appel, afin de prévenir les actions directes en paiement. Ils peuvent aussi leur demander d'apporter la preuve qu'ils ont payé les transporteurs. À cet égard, l'article L. 441-6 du code du commerce prévoit que les transporteurs doivent être payés dans un délai de trente jours à compter de l'émission de la facture. Lorsque le cocontractant direct du transporteur est en redressement judiciaire ou en dépôt de bilan, le troisième cocontractant, informé, peut régler directement au transporteur le montant de ses prestations et ne payer que le solde à l'administrateur judiciaire ou au mandataire liquidateur.

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