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David Douillet
Question N° 101469 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 8 mars 2011

M. David Douillet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la catégorisation des chiens dangereux issus d'un croisement. Au fil des années, plusieurs lois ont été adoptées afin de classer les chiens dangereux et de protéger les citoyens contre le danger qu'ils peuvent représenter. Si aujourd'hui de nombreuses races de chiens sont catégorisées, certaines races de chiens dangereux ne sont pas catégorisées comme tel et les croisements non plus. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer s'il compte prendre des mesures pour pallier les lacunes de la loi actuelle et ainsi mieux protéger les citoyens.

Réponse émise le 7 juin 2011

L'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime distingue, parmi les types de chiens susceptibles d'être dangereux et faisant donc l'objet de mesures spécifiques, les chiens d'attaque, regroupés dans la 1re catégorie, et les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2e catégorie. La liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories figure dans un arrêté du 27 avril 1999 dont l'annexe détaille les éléments de reconnaissance des chiens catégorisés. Relèvent ainsi de la 1re catégorie les chiens qui ne sont pas inscrits au livre des origines françaises et dont les caractéristiques morphologiques peuvent être assimilées - aux chiens de la race staffordshire terrier ou american staffordshire terrier (chiens dits « pit-bulls ») ; aux chiens de la race mastiff (chiens dits « boerbulls ») ; aux chiens de la race tosa. Les chiens de deuxième catégorie sont des animaux de race staffordshire terrier, american Staffordshire terrier, tosa ou rottweiler ainsi que les chiens qui ne sont pas inscrits au livre des origines françaises et dont les caractéristiques morphologiques sont assimilables aux chiens de race rottweiler. En cas de doute sur la catégorisation d'un chien issu d'un croisement, une étude raciale doit être réalisée à partir de l'âge de huit mois, lorsque le chien a développé ses caractéristiques morphologiques définitives. C'est à l'issue de cette étude raciale que le vétérinaire peut conclure au classement, ou non, de l'animal. S'il estime que le chien issu d'un croisement correspond aux critères exposés dans l'annexe de l'arrêté du 27 avril 1999 et entre donc dans la 1re catégorie, le propriétaire ou détenteur de l'animal doit se mettre en conformité avec les obligations qui pèsent sur tout détenteur de chien catégorisé, énumérées à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime (obtention d'un permis de détention, identification et évaluation comportementale du chien, vaccination antirabique, justificatif d'assurance en responsabilité civile, stérilisation de l'animal). Dans le cas contraire, le chien ne relève d'aucune catégorie au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. Tout chien non catégorisé peut néanmoins faire l'objet d'une évaluation comportementale à la demande du maire (art. L. 211-14-1), De même, au titre de l'article L. 211-14-2, tout chien, catégorisé ou non, qui a mordu, doit faire l'objet d'une évaluation comportementale. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire ou au détenteur de cet animal de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, sur le fondement du I de l'article L. 211-11, lorsqu'un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire toute mesure de nature à prévenir le danger, notamment l'évaluation comportementale de l'animal et l'obligation pour son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude. En cas d'inexécution de ces mesures, le maire peut placer l'animal dans un lieu de garde adapté.

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