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Sophie Delong
Question N° 100669 au Ministère de la Défense


Question soumise le 22 février 2011

Mme Sophie Delong appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur le drap mortuaire tricolore dont seuls peuvent bénéficier les anciens combattants, titulaires de la carte de combattant, de la carte de combattant volontaire de la résistance ou du titre de reconnaissance de la Nation, ainsi que les réfractaires au service du travail obligatoire ayant obtenu la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 et les civils, fonctionnaires de la police nationale et des sapeurs-pompiers, tués dans l'accomplissement de leur devoir et au cours de circonstances exceptionnelles. Le droit de voir le cercueil recouvert du drapeau tricolore lors de ses funérailles n'est pas accordé aux médaillés militaires. La Société nationale d'entraide de la médaille militaire souhaite la mise en place d'un décret exceptionnel permettant à ces "soldats de France", titulaires de la médaille militaire, de pouvoir prétendre au drap tricolore sur leur cercueil durant leurs obsèques et revendique, par ailleurs, l'attribution simultanée du titre de reconnaissance de la Nation avec la concession de la médaille militaire à l'ensemble des soldats et sous-officiers de nos armées ainsi qu'à la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers du génie de la marine nationale. Elle lui demande de lui indiquer s'il envisage de prendre de telles mesures pour étendre cet hommage officiel à ceux qui ont montré leur bravoure au service de la France.

Réponse émise le 10 mai 2011

Seuls peuvent bénéficier du privilège de voir recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore les anciens combattants, titulaires de la carte du combattant, de la carte de combattant volontaire de la Résistance ou du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), ainsi que les réfractaires du service du travail obligatoire (STO) ayant obtenu la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 et les civils, fonctionnaires de la police nationale et sapeurs-pompiers, tués dans l'accomplissement de leur devoir et au cours de circonstances exceptionnelles. Il n'est pas envisagé d'étendre ce privilège à d'autres catégories de bénéficiaires, ce qui ôterait tout caractère exceptionnel à cette marque hautement symbolique de reconnaissance de la Nation. Par ailleurs, le TRN a été initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi, pendant 90 jours au moins, au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Pour autant, la loi du 4 janvier 1993 précitée n'a pas modifié la nature du titre en question, qui marque la participation à un conflit armé. S'agissant des médaillés militaires, seuls ceux d'entre eux répondant aux conditions ci-dessus définies peuvent donc se voir accorder le TRN. Une extension à d'autres catégories de personnes réduirait sans conteste le caractère exceptionnel de ce titre.

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