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Alain Marty
Question N° 100533 au Ministère de la Justice


Question soumise le 22 février 2011

M. Alain Marty attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'augmentation significative de dépôts d'ordures ménagères dans les lieux publics ou privés tels que forêts ou bordures de chemins et les sanctions prévues par le code pénal. Le fait de déposer ou d'abandonner, des ordures, déchets, matériaux, ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, dans des endroits autres que ceux déterminés à cet effet par l'autorité administrative compétente, est passible d'une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe, soit un montant pouvant s'élever à 150 euros et 1 500 euros si un véhicule est utilisé pour transporter les déchets. Or, visiblement, ces sanctions financières ne sont pas suffisamment dissuasives puisqu'il a été constaté que ces infractions sont de plus en plus fréquentes et particulièrement en milieu rural. Il souhaite ainsi connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de limiter au maximum ces comportements malveillants.

Réponse émise le 17 mai 2011

L'article R. 632-1 du code pénal punit de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait de déposer, abandonner, jeter ou déverser des ordures, déchets, matériaux ou autres objets, hors des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente. L'article R. 635-8 du même code punit ces mêmes faits d'une contravention de cinquième classe lorsqu'ils ont été commis avec l'aide d'un véhicule. Le procureur de la République disposant d'un pouvoir d'opportunité des poursuites, une procédure alternative aux poursuites peut également être décidée à l'encontre de l'auteur des faits, notamment lorsque la nature des faits ou la situation personnelle de l'auteur le justifie. Dans ce cadre, sur le fondement des articles 41-1 à 41-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut notamment faire procéder au rappel à la loi de l'auteur des faits, lui demander de régulariser sa situation, ou mettre en oeuvre une mesure de composition pénale. De manière notable, l'exécution d'un travail non rémunéré, dont la durée ne peut excéder trente heures, peut être proposée à l'auteur des faits dans le cadre d'une mesure de composition pénale. Enfin, au-delà de cette palette variée de réponses pénales, adaptées en fonction des circonstances de commission des faits et de la personnalité de l'auteur, dans un double objectif de sanction et de prévention, les faits les plus graves peuvent également faire l'objet de poursuites sous des qualifications délictuelles, entraînant la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement particulièrement dissuasives contre les auteurs. Outre le délit de mise en danger d'autrui dans le droit pénal général (art. 223-1 du code pénal), plusieurs délits du code de l'environnement peuvent ainsi trouver à s'appliquer : notamment les pollutions des eaux et rivières (art. L. 216-2), les atteintes au territoire d'une réserve naturelle (art. L. 332-25), les atteintes à la faune et à la flore (art. L. 415-3) ou encore les abandons de déchets dangereux (art. L. 541-46).

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