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Jean Mallot
Question N° 109406 au Ministère du de l'État


Question soumise le 24 mai 2011

M. Jean Mallot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la défiscalisation applicable aux gardes de permanence des soins réalisées par des médecins généralistes. À la suite d'un courrier de l'administration fiscale de l'Allier de novembre 2009, les médecins généralistes réalisant les permanences de régulation, y compris pour les zones déficitaires ou rurales, ne sont pas exonérés. Or une réponse ministérielle du 24 mars 2009 indique que la seule condition est l'installation du médecin en zone concernée pour les gardes, sans distinction des gardes de secteur ou de régulation. Il lui demande donc de préciser la réglementation en vigueur pour l'ensemble des permanences de soins (de secteur et de régulation).

Réponse émise le 23 août 2011

L'article 151 ter du code général des impôts, issu de l'article 109 de la loi relative au développement des territoires ruraux, prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants, installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 60 jours de permanence par an. Pour bénéficier de cette exonération, les médecins doivent être installés dans une des zones urbaines ou rurales déficitaires en offre de soins définies par les missions régionales de santé. Cette condition d'exercice dans une zone déficitaire est remplie lorsque le secteur pour lequel le médecin est inscrit au tableau de la permanence comprend au moins une zone urbaine ou rurale en déficit de soins. Il appartient donc au médecin de justifier, d'une part, de son inscription au tableau de permanence des soins, et, d'autre part, de la présence d'au moins une commune, ou le cas échéant, d'une partie d'une commune (quartier, arrondissement, lieu-dit), dans une zone urbaine ou rurale déficitaire en offre de soins dans le secteur pour lequel ce tableau est établi. Par ailleurs, s'agissant de l'organisation de la permanence des soins, l'instruction administrative 5 G-2-07 du 25 avril 2007 commentant ce dispositif précise que l'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable organisée par le SAMU ou par un centre d'appel d'une association de permanence des soins s'il est interconnecté avec le SAMU et que le médecin de permanence intervient auprès du patient à la demande du médecin chargé de la régulation. Il est donc admis que les médecins régulateurs participent à la permanence des soins telle que définie par le code de la santé publique. Cette même instruction dispose que les rémunérations susceptibles d'être exonérées, en vertu de l'article 151 ter précité, sont celles régulièrement versées par la caisse d'assurance maladie au titre soit de l'ancien soit du nouveau régime de permanence des soins. Tel est le cas des sommes perçues par les médecins régulateurs. Par conséquent, les rémunérations perçues par les médecins libéraux régulateurs qui participent aux gardes médicales de régulation peuvent être exonérées d'impôt sur le revenu, sous les conditions et dans les limites posées à l'article 151 ter du code général des impôts.

1 commentaire :

Le 16/11/2011 à 19:54, SARL ADM CONSEIL a dit :

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Concernant l'exonération qui vient d'être accordée aux médecins libéraux régulateurs, est-ce que la condition d'implantation de ces médecins dans une zone déficitaire ou rurale est exigée ou pas.

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