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Interventions sur "pénale" de Jean-Jacques Urvoas


12 interventions trouvées.

Nous suggérons de préciser que la personne qui procède à la fouille doit avoir au moins la qualité d'agent de police judiciaire telle qu'elle est définie à l'article 20 du code de procédure pénale. En effet, nous savons que, lorsque les personnes gardées à vue sont des femmes, la fouille ne peut être effectuée que par une policière ou une gendarme. Or les petites unités ne comptent pas toujours de personnel féminin et il est arrivé que cette fouille soit faite par des agents administratifs qui n'ont aucune compétence et dont la responsabilité peut être engagée à cette occasion.

... pas la capacité opérationnelle des services de police et de gendarmerie, qui agissent au nom des victimes et de la sécurité publique. C'est pourquoi, comme M. Raimbourg, je suis favorable, au nom du respect de l'égalité des armes et du contradictoire, à ce que les victimes soient elles aussi assistées d'un avocat. Je me suis posé plusieurs questions en vous écoutant. La réforme de la procédure pénale est-elle encore à l'ordre du jour de la présente législature ? Les auditions ont révélé une différence d'appréciation entre le ministère de l'intérieur et celui de la justice. Le premier semble considérer le texte comme une contrainte, qu'il s'agit de cantonner à des adaptations minimes, ce qui nous prive de toute faculté d'anticiper ses conséquences et ses moyens. La Chancellerie annonce en reva...

C'était tout de même bien le sens de vos propos, monsieur le rapporteur. Nous aurions pu pourtant débattre d'un sujet profondément novateur : comment contribuer à la création d'un ordre juridique international ? Nous aurions pu échanger nos arguments sur cette première juridiction pénale permanente à vocation universelle qu'est la Cour pénale internationale. Nous aurions pu, ensemble, nous féliciter des avancées obtenues depuis l'adoption, sous les auspices des Nations unies, le 17 juillet 1998, de la convention portant statut de la CPI. Nous aurions dû confronter nos points de vue sur le bilan de ces années et reconnaître, ensemble, que la CPI, au terme de cinq années d'exercice...

...t de ne pas amender le texte a tué tout véritable dialogue. C'est pourquoi je vais essayer ce soir de vous convaincre, mes chers collègues, de renvoyer ce texte en commission. Pour y parvenir, il faut d'abord isoler les enjeux. Le premier est relatif à la vocation même du projet de loi. Son intitulé en fixe la portée : « Projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale. ». Le mot à retenir est évidemment : « adaptation ». Le rapporteur écrit à ce sujet dans son rapport : « Aucune disposition du statut de Rome n'oblige les États parties à procéder à une harmonisation de la définition en droit interne des crimes relevant de la compétence de la Cour. Cependant l'adaptation de notre droit pénal interne est rendue nécessaire par l'application du princ...

...énat a fait ainsi oeuvre utile, et nous l'en remercions, même si sa réponse n'est pas satisfaisante. Xavier Philippe, professeur de droit public à l'Université d'Aix-Marseille III, et Anne Desmaret, conseillère juridique en droits de l'homme et droit international humanitaire, ont écrit : « Si l'Assemblée nationale devait confirmer ce texte en l'état, toute la capacité et la volonté de la justice pénale française de lutter contre l'impunité se trouveraient remises en cause ». En effet, le Sénat a posé une série de conditions préalables et nécessaires à la saisine de la justice française qui vident de sens le principe de la compétence universelle. Je ne prendrai qu'un seul critère, sans doute le plus parlant, celui de la résidence habituelle. L'article 7 bis du projet de loi dispose que « peut ...

...s l'élaboration et la négociation du statut de Rome. L'idée de créer une cour permanente ayant vocation à juger les responsables des violations les plus graves du droit international était évoquée depuis la fin du XIXe siècle. L'élan historique du début des années quatre-vingt-dix, sans doute marqué par un idéalisme militant dans le domaine des droits de l'homme, a permis la naissance de la Cour pénale internationale. Le consensus qui avait prévalu serait vraisemblablement plus difficile à retrouver de nos jours.

...s qui rendent sa mise en oeuvre impossible. Aucun autre système juridique en Europe n'accumule autant d'obstacles à la poursuite de criminels internationaux. Dans notre droit pénal actuel, en vertu de diverses conventions internationales, nous reconnaissons, d'ores et déjà, le principe de la compétence universelle de nos juridictions pour les actes de torture article 689-2 du code de procédure pénale , pour les actes de terrorisme article 689-3 du même code et pour les actes de corruption article 689-8. C'est aussi le cas pour les infractions commises lors des conflits en ex-Yougoslavie ou dans le génocide rwandais. La France ne peut donc pas se permettre d'adopter dans ce domaine une position minimale ; elle doit faire preuve de cohérence avec les positions qu'elle prend régulièrement...

... crois pas inconvenant que, sur un sujet qui est pendant depuis dix ans, des parlementaires s'informent auprès de ceux qui suivent le dossier depuis longtemps. Dans cet amendement comme dans tous ceux que nous défendons, et que naturellement nous redéposerons au nom du groupe SRC pour le débat en séance publique, nous visons la transposition plutôt que l'adaptation. En l'espèce, la jurisprudence pénale internationale prévoit que l'incitation à commettre un génocide est constitutive d'un crime, qu'elle soit ou non suivie d'effet ; elle ne saurait donc relever du champ correctionnel. C'est pourquoi nous proposons de rédiger ainsi l'alinéa 3 : « Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle ».

Le fait d'inscrire que « la qualité officielle de chef d'État ou de chef de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent titre, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine » n'enlèvera rien à la portée de textes comme la Convention de Vienne, qui assure la protection diplomatique des chefs d'État et des ministres lors de leurs séjours à l'étranger.

...rétention de sûreté, qui prévoit un régime d'enfermement similaire à celui d'un détenu, doit être assimilée à une sanction. Par ailleurs, le concept, discutable, de la dangerosité est caractérisé par le risque particulièrement élevé de commettre à nouveau l'une des infractions graves énumérées. À ma connaissance, c'est la première fois qu'est introduite la notion de dangerosité dans la procédure pénale. Comme le rapporteur, j'ai profité de l'après-midi pour consulter certaines études, et je l'invite, ainsi que Mme la garde des sceaux, à relire la recommandation émise en septembre 2003 par le Conseil de l'Europe, qui insiste sur le fait que les travaux relatifs aux prédictions de comportements sont considérés comme aléatoires et que la notion de « dangerosité » est émotionnelle et dénuée de fond...

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 19 de l'article 1er. Nous estimons en effet inadmissible qu'une mesure totalement privative de liberté fasse immédiatement suite, sans fait nouveau, à l'exécution d'une peine elle-même privative de liberté. Sur le plan des principes, c'est une transformation considérable apportée aux règles de la responsabilité pénale puisque, en instaurant une peine objective applicable sans infraction nouvelle, le traditionnel lien de causalité entre l'infraction et la privation de liberté est rompu, et la procédure d'exception prévue à cet effet ne peut qu'aviver encore les inquiétudes suscitées par cette disposition.

Au sein du titre Ier de ce projet de loi, l'article 3 se situe dans un chapitre intitulé « Dispositions applicables en cas d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental ». Je m'interroge en conséquence sur le fondement de l'alinéa 66, qui indique : « La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article 706-135 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. » Je ne comprends pas bien comment ...