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Intervention de Guillemette Leneveu

Réunion du 17 janvier 2012 à 17h15
Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et l'adoption

Guillemette Leneveu, directrice générale de l'UNAF :

La position de l'UNAF s'inspire fortement d'un rapport du Conseil supérieur de l'adoption sur la pratique et l'avenir de la déclaration judiciaire d'abandon, rapport qui fait apparaître que ce n'est pas tant la loi actuelle qui pose problème, mais bien davantage son application. De nombreux professionnels le reconnaissent, l'objectif premier des travailleurs sociaux est de maintenir à tout prix le lien avec la famille d'origine. Lorsqu'il s'avère impossible de préserver ce lien, c'est à contrecoeur qu'ils envisagent l'hypothèse de l'adoption de l'enfant.

Le changement de définition prévu par la proposition de loi sur l'article 350 du code civil pose le problème de la définition de critères et de l'élaboration d'un référentiel. Il s'agit pour nous d'un élément très important qu'il faut à tout le moins prévoir dans la loi, ou dans un décret d'application, afin que les pratiques soient les plus homogènes possibles. Le rapport du CSA était très clair à ce sujet.

L'article 350 du code civil évoque immanquablement l'adoption, le rapport de M. Jean-Marie Colombani s'intitulait « Rapport sur l'adoption » et votre proposition de loi s'inscrit également dans ce cadre. Et surtout, l'article 350 du code civil figure dans la partie relative à la filiation adoptive. Tout est fait pour que la déclaration judiciaire d'abandon soit comprise comme un facteur d'adoptabilité. Nous reconnaissons l'utilité du dispositif, mais si nous voulons qu'il soit mieux compris, il doit figurer parmi les mesures relatives à la protection de l'enfance, et offrir à l'enfant un statut protecteur concrétisé par la présence d'un tuteur et la tenue d'un conseil de famille, chargé de réviser chaque année sa situation. Il s'agit de respecter le projet de vie de l'enfant, le travailleur social n'étant que l'un des acteurs du dispositif, et non le seul décisionnaire.

Le statut de pupille de l'État, s'il permet l'adoption, peut aussi maintenir l'enfant dans ce cadre qui lui assure une protection. Nous insistons sur ce point. Nous ne voyons pas en quoi l'évolution de la définition de l'article 350 pourrait occasionner un changement de pratique. Nous craignons au contraire que sa place dans une proposition de loi relative à l'adoption ne fasse que renforcer les craintes et les réticences des travailleurs sociaux quant à son usage.

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