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Intervention de Étienne Blanc

Réunion du 12 octobre 2011 à 15h00
Simplification du droit et allègement des démarches administratives — Article 40, amendements 103 195

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉtienne Blanc, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Telle n'est pas notre analyse. Nous estimons au contraire qu'il s'agit d'une jurisprudence contra legem : la Cour se livre en effet à une interprétation du code du travail que nous jugeons contestable.

Je note d'abord – c'est un principe de droit – que l'accord du salarié ne s'impose qu'en cas de modification des éléments substantiels du contrat de travail. Cette notion recouvre toute stipulation relative aux éléments de rémunération et à la durée du temps de travail, indépendamment de sa répartition ; celle-ci relève des conditions de travail, qui peuvent évoluer sans que l'accord du salarié soit nécessaire. Leur modification donne lieu à une requalification du contrat si et seulement si cette évolution porte une atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié ou si elle affecte les éléments essentiels du contrat de travail jusqu'à leur porter atteinte ; c'est le cas de ce qui touche à la rémunération.

En second lieu, je souligne que l'article L. 3122-2 du code du travail dispose qu'« un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. » Dès lors, nous considérons que la jurisprudence de la Cour de cassation va à l'encontre de la lettre même du code du travail, comme de la logique de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Cette logique, c'est que la détermination de la durée du temps de travail relève d'accords collectifs et qu'elle n'est pas individualisée.

Je rappelle par ailleurs que la jurisprudence de la Cour de cassation présente un inconvénient majeur : elle ôte toute portée aux accords déjà conclus sur le fondement de l'article L. 3122-2 du code du travail et crée ainsi des motifs de contentieux difficiles à évaluer.

Pour toutes ces raisons, la commission a formulé un avis défavorable à ces amendements de suppression.

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