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Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 19 mai 2011 à 15h00
Modification de la loi portant réforme de l'hôpital — Article 12

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRoland Muzeau :

L'article 12 vise à dispenser les établissements de santé de recueillir le consentement exprès des patients pour externaliser l'hébergement et la gestion de leurs données personnelles de santé recueillies avant l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi. Cette disposition pose plusieurs problèmes.

Elle est en contradiction avec l'article L. 1111-8 du code de la santé publique auquel il se réfère qui, lui, dispose que « l'hébergement de données […] ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée » et, plus loin, indique que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnés à l'accord de la personne concernée.

Cependant, le cinquième alinéa du même article prévoit, par dérogation, que, si l'accès aux données de santé à caractère personnel est limité au professionnel ou à l'établissement de santé qui les a déposés et au patient qu'elles concernent, les déposants peuvent se passer du consentement exprès du patient. Dès lors, soit l'article 12 est déjà satisfait par l'article L. 1111-8 du code de la santé publique – sauf erreur d'interprétation de notre part –, soit le Gouvernement envisage d'étendre l'accès aux données hébergées pour le dossier médical personnalisé, par exemple, et trouve, par cet article 12, un moyen de contourner les dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

Le Conseil constitutionnel a pourtant estimé, dans sa décision n° 2004-504 du 12 août 2004 sur la loi relative à l'assurance maladie que « la liberté proclamée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le droit au respect de la vie privée, que ce droit requiert que soit observée une particulière vigilance dans la collecte et le traitement des données à caractère personnel de nature médicale ».

Les Sages ont également estimé que l'article L. 1111-8 du code de la santé publique permettait de concilier les principes constitutionnels en jeu. Mais le Gouvernement n'en a cure, semble-t-il : sous prétexte qu'il serait impossible de recueillir le consentement de tous les patients concernés, l'article 12 constitue une grossière tentative de détournement des dispositions législatives relatives à l'hébergement des données de santé, doublée d'une atteinte préoccupante aux droits des patients, et ce en dépit des garanties adossées à la dérogation au consentement contenues dans le décret n° 2011-246 du 4 mars 2011, ce qui révèle au minimum un certain mépris à l'endroit de la déontologie médicale.

Nous demandons donc la suppression de cet article.

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