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Intervention de Marie-Lou Marcel

Réunion du 24 mars 2011 à 9h30
Instauration d'un bouclier rural — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-Lou Marcel :

L'article 2 pose l'obligation pour l'État de garantir la proximité des infrastructures de santé, hospitalières et cabinets médicaux. Il en va de même pour les pharmacies. C'est pourquoi nous proposons dans cet article que toute demande de transfert ne puisse être accordée qu'à certaines conditions.

Je prendrai l'exemple d'une officine de mon département rural de l'Aveyron dont le transfert vient d'être accordé vers la Seine-et-Marne. Ce transfert n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les élus. Il a été accordé sans tenir compte des particularités de nos territoires ruraux et de cette commune. Celle-ci est chef-lieu du canton et compte 750 habitants. Elle a une capacité d'accueil de plus de 2 000 lits et, en période estivale, sa population peut être multipliée par cinq. C'est un bourg structurant pour un bassin de vie de 4 200 habitants.

Dans cette autorisation de transfert, c'est l'idée même de cohésion sociale et territoriale de la République sur l'ensemble du territoire qui m'interpelle. L'organisation du système de soins se doit en effet d'être adaptée afin de garantir aux populations des territoires ruraux des conditions de proximité d'accès à une structure hospitalière, à un service de médecine générale et à une pharmacie. C'est la notion de proximité et d'égal accès aux soins qui est mise à mal parce que le réseau routier local ne s'évalue pas, dans nos territoires, en kilomètres mais en temps de trajet.

Cette autorisation de transfert est également contradictoire avec les propos tenus hier, dans cet hémicycle, par Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui se dit très attaché au maillage territorial et à l'équilibre local des officines.

C'est pourquoi il est indispensable d'ajouter à l'article L. 5125-14 du code de la santé publique l'alinéa suivant : « le transfert n'est possible qu'à la condition que la commune d'origine accueille une nouvelle officine en remplacement de l'officine transférée », même si la commune a moins de 2 500 habitants.

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