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Intervention de André Flajolet

Réunion du 15 mars 2011 à 21h30
Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAndré Flajolet :

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, chers collègues, le texte qui nous réunit répond à une histoire : celle de l'évaluation de la loi du 27 juin 1990 et des objectifs affirmés dans la loi de 2004. Cette évaluation a donné naissance, le 5 mai 2010, à un premier projet, modifié par les questions prioritaires de constitutionnalité du 25 novembre 2010, dont les conclusions précisent les rôles respectifs et complémentaires des uns et des autres.

Au-delà de ces dates symboliques, la philosophie générale du projet vise à rendre le plus compatibles possible la liberté de l'individu et la sécurité des personnes représentées par la société au coeur de l'activité de soins.

La question prioritaire de constitutionnalité donne une place éminente au juge dans le cadre du contrôle que ce dernier va exercer sur les délais acceptables du maintien de l'hospitalisation sans consentement.

Le projet de loi concerne 70 000 patients environ, relevant pour 84 % de l'hospitalisation à la demande d'un tiers et, pour le restant, soit 16 %, de l'hospitalisation d'office.

L'article 1er, en substituant à l'« hospitalisation sans consentement », les termes de « soins sans consentement », ne procède pas à un simple exercice de style, comme j'ai pu l'entendre, mais marque bien qu'au-delà de la relation entre un individu et la société, il y a de la part de ladite société une volonté délibérée de mettre en avant la question du soin, y compris et surtout quand la personne est altérée dans son autonomie intellectuelle.

Mais, bien au-delà, le principe de responsabilité sociétale est réaffirmé sous l'égide de la justice, puisque l'article L. 3211-12-1 instaure un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention, sa décision étant prise en lien avec le monde des soignants.

Les articles 2 et 3 précisent toutes les facettes des admissions en soins sans consentement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.

Ainsi sont revisitées les modalités d'intervention, afin d'éviter l'arbitraire, est affirmé le droit à l'oubli d'un passé dépassé signifiant plus un passif, et est organisée par anticipation la sensibilisation du JLD.

Certains esprits ont exprimé une position divergente et dénoncé une rupture d'équilibre entre le bien-fondé des interventions thérapeutiques et les droits des personnes, alors que le projet de loi vise, premièrement à fermer la porte à la thématique de la peur et de l'enfermement par absence de réponse institutionnelle, deuxièmement à permettre au patient et à son entourage de saisir l'appareil judiciaire en cas de nécessité, troisièmement à renforcer le besoin de sécurité de la société sans procéder à l'exclusion des patients, lesquels gardent le droit à la rédemption.

Il n'empêche que ce texte, qui réforme une loi devenue obsolète et insuffisante, suscite de l'inquiétude, que les opposants à cette réforme expriment par une formule définitive : le projet de loi est qualifié d'« extension inadmissible du contrôle étatique des populations » !

Mais replaçons la problématique dans son contexte : ce projet de loi concerne un millier de patients pouvant être dangereux pour eux-mêmes, leur famille ou la société, en particulier lorsqu'ils ne prennent pas ou plus leur traitement.

Cependant, il est indécent de faire l'amalgame entre le souci de sécurité pour les soignants, souci légitime porté par les organisations syndicales devant la dangerosité de certaines situations, et l'affirmation idéologique d'un tout-sécuritaire. Seule une lecture partiale et partielle du texte peut conduire à une telle affirmation.

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