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Intervention de Frédéric Sudre

Réunion du 17 novembre 2010 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Frédéric Sudre, professeur à l'Université de Montpellier :

La Cour européenne de Strasbourg ne s'est pas prononcée expressément sur le principe des régimes dérogatoires mais elle a eu à connaître de problèmes de garde à vue dans le cadre de tels régimes et a jugé qu'ils ne sont pas en eux-mêmes contraires à la Convention européenne des droits de l'homme et que le code de procédure pénale peut parfaitement les prévoir. Mais la Cour estime qu'une législation ne peut faire obstacle de façon systématique à certains droits, dont celui à l'assistance d'un avocat pour les personnes gardées à vue. Aussi les régimes dérogatoires doivent-ils circonscrire très précisément les restrictions apportées aux droits de la défense, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui puisqu'ils s'appliquent de façon automatique et systématique.

Ce sont en effet l'automaticité et la systématicité qui sont contraires à la Convention européenne : selon la Cour, « une restriction systématique sur la base de dispositions légales pertinentes suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention ». Quant à savoir s'il peut y avoir des restrictions circonstancielles clairement définies, je crois qu'il faut être très prudent. La Cour, en effet, a durci sa position. Si, dans le passé, elle a pu admettre que l'absence d'avocat lors de la garde à vue, notamment en matière de terrorisme, était compatible avec la Convention européenne pour peu que les garanties du droit de la défense fussent respectées ultérieurement, elle a considéré dans une jurisprudence plus récente que l'absence de l'avocat a « irrémédiablement nui » aux droits de la défense même si la procédure ultérieure les a garantis, et elle a prononcé une sanction.

Bref, il n'existe pas d'incompatibilité radicale entre la jurisprudence de la Cour et les régimes dérogatoires, mais il me semble que les aménagements doivent être extrêmement prudents pour ce qui est de la garantie des droits de la défense.

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