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Intervention de Étienne Pinte

Réunion du 7 octobre 2010 à 9h30
Immigration intégration et nationalité — Article 40 bis, amendements 104 441

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉtienne Pinte :

L'amendement que je présente avec mes collègues Françoise Hostalier et Nicole Ameline vise en effet à supprimer l'article 40 bis.

Cet article vise à donner davantage de temps au parquet pour contester des décisions de remise en liberté ou d'assignation à résidence prononcées par le juge des libertés et de la détention.

Aujourd'hui, lorsqu'un étranger est libéré ou assigné par le juge, la préfecture ou le parquet peuvent faire appel de la décision, mais ce recours n'est pas suspensif par nature. Pour obtenir qu'il le soit, le parquet doit demander au premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, et ce dans un délai de quatre heures après la notification de l'ordonnance du JLD. Le premier président statue sans délai. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

L'article 40 bis prévoit d'augmenter ce délai, qui passerait de quatre à six heures.

En l'état actuel de la loi, lorsque le juge des libertés et de la détention décide de libérer ou d'assigner à résidence un étranger, ce dernier n'est donc relâché qu'après un délai de quatre heures, lorsqu'il est avéré qu'un appel du parquet n'est pas venu suspendre cette décision. Le délai de quatre heures pose déjà une série de problèmes préjudiciables à l'étranger et à son conseil, en l'occurrence son avocat : incertitude stressante pour l'étranger ; nécessité de réagir en urgence pour les avocats, à des heures tardives lorsque la demande d'effet suspensif intervient suite à des audiences tenues l'après-midi.

Par exemple, si l'audience a eu lieu à quatorze heures, le JLD peut prendre sa décision à dix-sept heures, et l'appel et la demande d'effet suspensif du parquet sont possibles jusqu'à vingt et une heures. L'avocat, prévenu parfois à la dernière minute, doit rédiger et faxer ses observations avant vingt et une heures. S'il est absent de son cabinet au moment où la cour d'appel l'avertit de l'appel formé par le parquet, plus aucun recours contre la demande de caractère suspensif de l'appel n'est possible.

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