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Intervention de Étienne Pinte

Réunion du 5 octobre 2010 à 15h00
Immigration intégration et nationalité — Article 17 a

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉtienne Pinte :

Mes collègues Françoise Hostalier, Nicole Ameline et moi-même proposons de supprimer cet article.

Selon le droit communautaire, tout citoyen de l'Union, y compris ceux assujettis à une période transitoire, tels que les Roumains ou les Bulgares, peut se déplacer librement sur le territoire des autres États membres sans qu'aucune autre condition que la possession de son passeport ou de sa carte d'identité en cours de validité ne lui soit opposable.

L'article 14 de la directive de 2004 laisse penser que les États membres seraient en droit de mettre fin à cette liberté pendant les trois premiers mois de séjour si les individus concernés deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de cet État.

La notion de « charge déraisonnable », dans les textes et dans la jurisprudence, est très contraignante pour l'État qui l'invoque à l'appui d'une appréciation du maintien au droit au séjour d'un citoyen de l'Union.

Ainsi, le même article 14 de la directive dispose dans son 3° que « le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement ». L'administration doit examiner au cas par cas les difficultés du citoyen pour déterminer si elles sont d'ordre temporaire, en prenant en compte la durée de séjour, la situation personnelle et le montant de l'aide accordée.

De même, la Cour de justice des Communautés européennes apprécie strictement cette notion. La cour estime que l'État membre d'accueil d'un citoyen de l'Union – citoyen qui « a eu recours à l'assistance sociale [et] ne remplit plus les conditions auxquelles est soumis son droit de séjour [– peut prendre], dans le respect des limites imposées à cet égard par le droit communautaire, des mesures en vue soit de mettre fin à l'autorisation de séjour de ce ressortissant, soit de ne pas renouveler celle-ci. Toutefois, de telles mesures ne peuvent en aucun cas devenir la conséquence automatique du recours à l'assistance sociale de l'État membre d'accueil ».

La cour estime également que les textes communautaires admettent « une certaine solidarité des ressortissants [des États membres], notamment si les difficultés que rencontre le bénéficiaire au droit de séjour sont d'ordre temporaire ».

La directive prévoit l'obligation pour l'État de prouver au cas par cas, je le répète, le caractère durable et trop important de la charge pour les séjours compris entre trois mois et cinq ans. Le faire sur une période de trois mois seulement serait contraire au droit communautaire.

Par ailleurs, utiliser comme élément d'appréciation de la charge déraisonnable le fait de faire appel à l'hébergement d'urgence revient à violer le droit inconditionnel que recouvre le droit à l'hébergement d'urgence de toute personne présente sur le territoire national.

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