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Intervention de Étienne Pinte

Réunion du 6 octobre 2010 à 15h00
Immigration intégration et nationalité — Article 23, amendements 557 571 581

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉtienne Pinte :

Cet amendement, co-signé par Françoise Hostalier, vise à supprimer les alinéas 22 à 32. En effet, tout étranger qui aura fait l'objet d'une mesure d'éloignement pourrait être frappé, sur décision discrétionnaire de l'administration, d'une interdiction de retour sur le territoire français allant de deux à cinq ans. C'est le rétablissement de la double peine que, avec Nicolas Sarkozy alors ministre de l'intérieur, nous nous étions engagés à réformer – ce que nous avons fait à l'unanimité dans la loi votée en 2003.

La transposition de ce que la directive qualifie « d'interdiction d'entrée » n'était pas nécessaire. Les règles en matière de transposition des directives communautaires visent à empêcher la superposition de dispositions nouvelles au droit existant dès lors qu'une simple adaptation de ce dernier aurait suffi ou que le droit national contient déjà en son sein des dispositions conformes aux objectifs de la directive à transposer. Or, en droit français, il existe déjà une interdiction judiciaire du territoire français, qui peut être prononcée pour entrée et séjour irréguliers.

Mais la commission des lois, contre l'avis du Gouvernement, a durci l'interdiction de retour en imposant le caractère automatique de son application pour tout étranger qui n'aurait pas respecté une obligation de quitter le territoire français – interdiction de deux ans – ou à qui aurait été notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délais – interdiction de trois ans prolongeable de deux ans. L'automaticité devient donc la règle, et les considérations humanitaires l'exception. Cette disposition est contraire à la directive « retour » qui dispose que, « conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier ».

Enfin, rien n'est prévu quant à la possibilité de solliciter la suspension de l'interdiction du retour sur le territoire français, alors même qu'une telle possibilité est mentionnée par la directive. Cette carence législative tend à dénier toute possibilité d'intervention extérieure du juge, seule autorité compétente pour prononcer la suspension de l'exécution des décisions administratives, et à circonscrire le champ d'application de l'IRTF au seul pouvoir des autorités administratives, ce que ne saurait imposer la directive.

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