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Intervention de Sébastien Huyghe

Réunion du 29 septembre 2010 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSébastien Huyghe :

Les amendements CL 147 et CL 148 du rapporteur sont liés à l'amendement CL 182.

Selon l'exposé sommaire de l'amendement CL 147, la vidéoprotection ne relèverait pas du champ d'application de la loi de 1978, ce qui est faux puisque l'image numérisée du visage d'une personne est une donnée personnelle.

La question est de savoir si le fait de filmer et d'enregistrer ces données personnelles que sont les images numérisées correspond bien à un traitement. Or celui-ci est encadré par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004, laquelle a transposé en droit français la directive du 24 octobre 1995. Est ainsi qualifiée de traitement « toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition ». L'enregistrement dans le cadre de la vidéoprotection constitue bien un traitement de données personnelles tel qu'il est défini par la loi de 1978.

Contrairement donc à ce qui est affirmé dans l'exposé sommaire de l'amendement CL 147, il n'est pas vrai que seuls les systèmes de prise d'images couplés à des bases de données personnelles (systèmes avec reconnaissance faciale) relèvent du régime défini par la loi « Informatique et libertés » : le simple fait d'enregistrer de manière numérique l'image des personnes constitue un traitement de données personnelles au titre de la loi de 1978.

C'est pourquoi l'article 17 doit être fondé sur cette loi.

Du reste, si l'article 17, même modifié par l'amendement CL 148, ne faisait référence qu'à la loi du 21 janvier 1995, le législateur affaiblirait l'efficacité de la CNIL, du fait même que l'amendement CL 148, tout en précisant la procédure de contrôle, omet trois choses essentielles que définit la loi de 1978 : les conditions du contrôle, les principes de fond régissant le contrôle et l'objet du contrôle effectué par la CNIL.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le rapporteur, je souhaite que vous retiriez vos amendements CL 147 et CL 148 pour conserver la rédaction du Sénat qui, en faisant référence à la loi « Informatique et libertés » de 1978, assure la cohérence du contrôle effectué par la CNIL en donnant toutes les précisions nécessaires.

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