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Intervention de Fabienne Labrette-Ménager

Réunion du 4 décembre 2007 à 17h00
Délégation à l’aménagement et au développement durable du territoire

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFabienne Labrette-Ménager :

a indiqué qu'il était nécessaire de s'intéresser également aux questions de « fin de vie » des produits et de gestion des déchets qui devraient pouvoir faire l'objet de clauses spécifiques dans les cahiers des charges. Cette question est d'autant plus importante que l'on se heurte aujourd'hui à des difficultés croissantes pour créer des centres d'enfouissement techniques ou étendre les usines d'incinération existantes.

En réponse aux différents intervenants, le président Christian Jacob a précisé que :

– en tout état de cause, les exigences découlant du droit communautaire des marchés publics s'appliqueraient aussi aux mesures du Grenelle de l'environnement, le droit européen primant sur le droit national ;

– cette directive précisait les conditions de définition et de recours aux éco-labels ;

– les autorités administratives se devaient de toujours attribuer le marché au vu de l'offre, et non en fonction de l'entreprise ;

– la Cour de Justice européenne ne s'était pas prononcée formellement sur le poids des critères environnementaux, ce qui laisse aux personnes publiques une certaine marge d'appréciation ; au vu des décisions de la CJCE, ce pourcentage maximum pourrait probablement avoisiner les 45 % ;

– il convient que la personne publique veille à la neutralité du cahier des charges, notamment à ce que ses clauses ne soient pas susceptibles de privilégier des entreprises locales en contradiction avec le principe constitutionnel d'égalité d'accès à la commande publique ;

– même s'il peut apparaître parfois frustrant pour les personnes publiques de se prononcer en privilégiant le critère du coût, celui-ci demeure un critère important car apportant notamment une certaine sécurité juridique. La notion de coût reste donc un élément déterminant. Les critères pour les variantes sont les mêmes que pour l'offre de base et il n'est pas possible de contrevenir aux principes de transparence et de non discrimination ;

– la Commission européenne a publié, en 2005, un document intitulé « Acheter vert ! – un manuel sur les marchés publics écologiques » dans lequel elle propose notamment, pour apprécier le coût réel d'une offre, de prendre en compte le coût du cycle de vie du produit, y compris les coûts d'élimination de ce dernier une fois usagé ;

– en l'absence de décision du Conseil Constitutionnel, il est difficile de se prononcer sur la portée de la Charte de l'environnement en matière de marchés publics ; toutefois, il y a tout lieu de penser qu'il l'apprécierait avant tout au regard des principes d'égalité et de libre accès de tous les soumissionnaires.

En conclusion, il serait regrettable d'aborder les travaux du Grenelle de l'environnement sans une approche « marchés publics », même s'il convient de ne jamais perdre de vue les limites à cet exercice. Il importe en tout état de cause de ne pas s'enfermer dans des contraintes trop pénalisantes et d'approfondir les modalités d'un recours plus fréquent aux variantes.

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